Rejet 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 17 mai 2022, n° 21DA02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA02474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2021, N° 2102146 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2102146 du 8 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. D…, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable, ni le 8° de l’article L. 612-3 dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2021.
Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme A… B… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C… D…, ressortissant congolais né le 11 décembre 1982 à Kinshasa, est entré en France en janvier 2016 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 décembre 2017 et notifiée le 19 décembre 2017. Par un arrêté du 10 juillet 2018, notifié le 12 juillet 2018, auquel il n’a pas déféré, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 27 mai 2021, il a fait l’objet d’un contrôle des services de police à la gare du Havre, à l’issue duquel une nouvelle mesure d’éloignement a été prise à son encontre sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision du 25 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire mentionne que M. D…, né le 11 décembre 1982, de nationalité congolaise, n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il s’est vu notifier, le 12 juillet 2017, par le préfet de l’Ain un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours auquel il n’a pas déféré et qu’il n’a pas engagé de nouvelles démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Après avoir estimé que l’intéressé ne pouvait se prévaloir du statut de réfugié, ni du bénéfice de la protection subsidiaire et ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire, la décision contestée indique que l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, dans ces conditions, le préfet peut adopter une obligation de quitter le territoire français. En outre, elle mentionne que M. D… se déclare en concubinage avec une compatriote résidant de manière régulière sur le territoire français et qui était sur le point d’accoucher, et indique qu’il n’a pas apporté la preuve de son insertion, ni de ses diplômes, ni des liens entretenus avec sa fratrie en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’arrêté du 27 mai 2021 comporte ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. La circonstance qu’il comporte une erreur sur l’année de notification de l’arrêté du préfet de l’Ain est sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4 M. D… reprend, sans critique utile du jugement et dans des termes similaires, son moyen de première instance tiré de ce que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui serait pas applicable. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu après le rejet de sa demande d’asile et malgré une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Ain notifiée le 12 juillet 2018. S’il fait valoir qu’à la date de l’arrêté contesté, il avait reconnu l’enfant que portait une compatriote en situation régulière, née le 11 décembre 2000, laquelle a accouché le 29 mai 2017, soit deux jours après son interpellation, il n’apporte toutefois aucun élément sur l’ancienneté et l’intensité de leur relation, alors en outre qu’il résulte de l’acte de reconnaissance anticipée et de l’acte de naissance de leur enfant que le couple ne résidait pas à la même adresse. Il n’établit l’existence d’une communauté de vie avec sa concubine, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 octobre 2021, que dans le cadre d’une prise en charge par différentes structures d’hébergement d’urgence appartenant ou partenaire du 115 et qu’à compter du 6 mars 2021. Il ne démontre pas en tout état de cause, ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où il n’est pas contesté que résident ses parents et un de ses frères. Il ne justifie pas davantage des autres liens familiaux qu’il soutient avoir sur le territoire français. Par ailleurs, s’il est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine de l’université de Kinshasa lui ayant donné une équivalence comme infirmier diplômé d’Etat, délivré à Paris le 20 juillet 2017, qu’il établit avoir travaillé en cette qualité de mars à décembre 2018 et, a obtenu le 6 janvier 2020 une capacité de médecine de gérontologie de l’université de la Sorbonne, il s’est toutefois maintenu en situation irrégulière sans formuler de demande de titre de séjour, et a travaillé et suivi des études sans autorisation. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et en dépit de ses perspectives d’intégration professionnelle, en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant dès lors qu’à la date de l’arrêté contesté, l’enfant que portait la compagne du requérant, reconnu de manière anticipée, n’était pas encore né.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. M. D… reprend en appel, sans apporter d’élément de droit ou de fait nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et méconnaît les 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et auxquels la première juge a répondu pertinemment. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption de ces motifs.
8. Pour les mêmes raisons que citées aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. M. D… se borne à reprendre en appel, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable, est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à Me Antoine Mary.
Fait à Douai, le 17 mai 2022
La présidente-assesseure de la 2ème chambre
Signé : A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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