Rejet 3 avril 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25VE01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2400214 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A…, représenté par Me Le Sayec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au motif qu’il avait présenté une fausse pièce d’identité pour se faire embaucher ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait quant à l’ancienneté de sa présence en France ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 24 mai 1996, entré en France le 9 août 2016 muni d’un visa court séjour, a présenté le 26 mai 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 4 décembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’une part, si le préfet des Yvelines a mentionné que M. A… a travaillé sous couvert de l’utilisation d’une fausse carte nationale d’identité italienne, et que la fraude est insusceptible d’être créatrice de droits à son profit, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas fondé sur cet unique motif pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour, mais a également considéré que son expérience, l’ancienneté dans son emploi, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi auquel il postule ne permettent pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet doit par suite être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son frère et deux de ses sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Son activité salariée sous contrat à durée indéterminée à temps plein, sur un poste non qualifié d’employé polyvalent, depuis le 1er mars 2019, était encore relativement récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, l’intéressé a usé d’une fausse carte d’identité italienne pour se faire embaucher. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté du séjour en France de M. A… et de ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, en vertu de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans les circonstances de fait énoncées au point 5 de la présente ordonnance, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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