Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 11 octobre 2023, N° 2100336 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution mise à sa charge à la somme de 3 620 euros.
Par un jugement n° 2100336 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a déchargé Mme A de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 janvier 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la matérialité des faits reprochés à M. A d’emploi de M. D est établie ; c’est à tort que le tribunal a estimé le contraire ;
— l’amende mise à sa charge est fondée et n’est pas disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, Mme. A, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’OFII sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête de l’OFII ne sont pas fondés dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie par un simple procès-verbal d’audition de M. D ;
— elle a elle-même contesté l’avoir employé sur le marché de Chaudron lors de son audition par les services de police et aucun procès-verbal de constatation des faits n’a été dressé ; en outre M. D est un ressortissant mauricien marié à une française qui est en situation régulière ; enfin à titre subsidiaire, l’amende est mise à sa charge est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 5 janvier 2021, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de Mme C A, commerçante sur les marchés, la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’emploi irrégulier de M. D, ressortissant mauricien. Mme A a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des sommes mises ainsi à sa charge. Par un jugement du 11 octobre 2023, le tribunal a déchargé Mme A de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 janvier 2021. L’Office français de l’immigration et de l’intégration relève appel de ce jugement dont il demande l’annulation.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions (). Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale ».
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
5. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
6. Il résulte de l’instruction qu’au cours d’une audition effectuée par les services de la police aux frontières le 18 septembre 2019, M. D, ressortissant mauricien, a déclaré avoir travaillé illégalement pour le compte « d’une certaine C », qui tient un stand sur le marché du Chaudron à Saint-Denis de La Réunion ainsi que sur le marché de Saint-André. Il ressort des termes du procès-verbal d’audition qu’il a indiqué qu’il déchargeait ses camions de fruits et légumes une fois par semaine, au cours des mois d’août et de septembre 2019, pour une rémunération de 20 à 30 euros par déchargement. Si ainsi que le fait valoir l’OFII, les mentions des procès-verbaux d’infraction font foi jusqu’à preuve du contraire, tel n’est pas le cas des procès-verbaux d’audition qui se bornent à relater des déclarations recueillies par les agents. En l’espèce, les déclarations de M. D sont contestées par Mme A, qui, ainsi qu’elle l’a déclaré au service de police lors de sa propre audition le 13 juillet 2020, soutient que M. D travaillait uniquement pour M. B E. Les déclarations de M. D ne sont en outre corroborées par aucun procès-verbal de police constatant l’infraction sur le lieu de travail, ni par aucun autre élément objectif. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, la matérialité des faits retenus par l’OFII pour infliger la sanction en litige n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède, que l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a déchargé Mme A de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge par la décision du 5 janvier 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outremer.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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