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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 mars 2025, N° 2410783, 2410915 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B E et Mme A E ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2410783, 2410915 en date du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. E, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2410783, 2410915 du tribunal administratif de Montreuil en date du 19 mars 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
II- Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme E, représentée par Me Azoulay Cadoch, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2410783, 2410915 du tribunal administratif de Montreuil en date du 19 mars 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions ont été prises par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 7 août 1967 et Mme E, ressortissante algérienne née le 22 mai 1970, sont entrés en France en 2019, selon leurs déclarations, et ils ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par des décisions en date du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme E relèvent appel du jugement en date du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, sous-préfète de Raincy, pour signer notamment les décisions attaquées, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. et Mme E ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier des situations personnelles de M. et Mme E avant de prendre les décisions attaquées.
6. En quatrième lieu, M. et Mme E n’établissent pas, par les pièces produites, leur présence habituelle en France au titre des années 2019 à 2024, qui ne sont étayées que par des courriers et des ordonnances médicales. Par ailleurs, si M. E soutient que l’état de santé de son père, titulaire d’une carte de résident, nécessite son assistance au quotidien, la seule production d’un certificat médical succinct ne démontre pas que cette aide ne pourrait pas être apportée par une tierce personne. Les requérants font valoir également de ce que leur fille majeure souffre d’une épilepsie généralisée et ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté en Algérie. Toutefois, la seule production d’un compte-rendu médical établi en février 2019 par un médecin algérien et rédigé en des termes généraux ne suffit pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur la disponibilité d’un traitement adapté à l’état de santé de leur fille en Algérie. Au surplus, M. et Mme E n’établissent pas que l’état de santé de leur fille majeure nécessite leur assistance au quotidien. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la présence sur le territoire de leur fils, mineur et scolarisé en France, ils ne font état d’aucun obstacle à ce que ce dernier poursuive sa scolarité en Algérie. Enfin, si M. E travaille depuis le 1er décembre 2023 en tant que chauffeur VTC au sein de la société Human Resources et se prévaut d’une promesse d’embauche par la même société, ces éléments ne suffisent pas à considérer qu’il justifie de circonstances exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. et Mme E n’établissent pas leur présence habituelle sur le territoire français depuis 2019, ne justifient pas que l’état de santé du père de M. E et de leur fille nécessite leur présence en France et ne font état d’aucun obstacle à ce que leur fils poursuive sa scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, si M. E soutient que sa mère est décédée et ne réside pas en Algérie, il n’établit pas être dépourvus d’attaches familiales dans leurs pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Par suite, l’inexactitude matérielle dont il se prévaut n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens des décisions dont il demande l’annulation.
9. En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. et Mme E ne font état d’aucun obstacle à ce que leur fils les accompagne dans leur pays d’origine et y poursuive sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme A E.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25PA01897, 25PA018990
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