Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 mai 2025, n° 25PA01897
TA Montreuil 1 juin 2023
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TA Montreuil
Rejet 19 mars 2025
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CAA Paris
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire des décisions

    La cour a estimé que le préfet avait donné délégation à la sous-préfète pour signer les décisions, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a constaté que les décisions mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des situations personnelles des requérants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les requérants n'établissent pas leur présence habituelle en France et que les éléments fournis ne justifient pas une appréciation différente.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les requérants ne font état d'aucun obstacle à ce que leur fils poursuive sa scolarité en Algérie.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire des décisions

    La cour a estimé que le préfet avait donné délégation à la sous-préfète pour signer les décisions, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a constaté que les décisions mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des situations personnelles des requérants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les requérants n'établissent pas leur présence habituelle en France et que les éléments fournis ne justifient pas une appréciation différente.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les requérants ne font état d'aucun obstacle à ce que leur fils poursuive sa scolarité en Algérie.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire des décisions

    La cour a estimé que le préfet avait donné délégation à la sous-préfète pour signer les décisions, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a constaté que les décisions mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des situations personnelles des requérants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les requérants n'établissent pas leur présence habituelle en France et que les éléments fournis ne justifient pas une appréciation différente.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les requérants ne font état d'aucun obstacle à ce que leur fils poursuive sa scolarité en Algérie.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01897
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA01897
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 19 mars 2025, N° 2410783, 2410915
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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