Rejet 19 novembre 2025
Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25PA06326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2025, N° 2526623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2526623 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 5 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 28 décembre 2004, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 5 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 août 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 6 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / – le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / – l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (…) ».
8. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des Hauts-de-Seine des informations utiles avant que soit pris à son encontre l’arrêté contesté. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces pièces que les éléments qu’il aurait présentés auraient pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet de la Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen selon lequel l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 9 du jugement attaqué.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré régulièrement en France en 2022 au moyen d’un visa Schengen, est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Il n’est, en outre, pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. D’autre part, M. A… se prévaut de la circonstance qu’il travaille dans le secteur du bâtiment sans préciser les fonctions exercées. Il indique également avoir conclu un contrat à durée indéterminée, percevoir un salaire brut mensuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et avoir déclaré ses revenus à l’administration fiscale, mais ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En tout état de cause, il ne justifie de liens privés particuliers en raison de l’activité professionnelle alléguée Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes considérations de fait, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 13 du jugement attaqué.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il risquerait d’être soumis à de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 18 du jugement attaqué.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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