Annulation 18 mars 2024
Désistement 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24DA00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2024, N° 2400997-2400999 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du 23 janvier 2024 par lesquels le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2400997-2400999 du 18 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a, d’une part, renvoyé sa demande concernant le refus de délivrance du certificat de résidence à une formation collégiale et, d’autre part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence et enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Gommeaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 de la présidente de la cour désignant M. Pin, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête d’appel, le préfet du Nord a délivré à M. A un titre de séjour.
4. Le préfet du Nord a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité, par un courrier notifié à son conseil le 12 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A la date de la présente ordonnance, ce délai d’un mois est expiré. Aucune confirmation de la requête n’a été produite avant l’expiration de ce délai. Ainsi, le préfet du Nord doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du préfet du Nord.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Gommeaux.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 20 novembre 2024.
Le président-assesseur de la 4ème chambre
Signé : F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00797
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