Rejet 6 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2409451 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A, représenté par Me Michaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 2 mai 1980, entré en France le 18 avril 2014 muni d’un visa Schengen, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. A relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A a produit une promesse d’embauche devant le tribunal administratif, il n’est pas établi que celle-ci a été fournie aux services de la préfecture lors de l’instruction de sa demande de certificat de résidence. Ainsi, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’erreur de fait, considérer que M. A n’a pas été en mesure de produire une promesse d’embauche et de démontrer une perspective d’emploi. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait eu connaissance de la promesse d’embauche de M. A.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une condamnation à 350 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire le 20 janvier 2023. En estimant que M. A a troublé l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2014, avec son épouse et sa fille née en 2015 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 14 février 2019 et 11 janvier 2021, qui n’ont pas été exécutées. Si sa fille et son épouse sont présentes sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, ressortissante algérienne, a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie, où le requérant a résidé au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. S’il produit des bulletins de paie attestant d’une activité professionnelle à partir de 2023 et une promesse d’embauche, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Les preuves de présence en France ne permettent pas de mettre en évidence l’existence de liens suffisants qu’il aurait noués en France. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. L’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer la fille de M. A de ses parents. Il n’est pas établi que sa scolarité ne pourra se poursuivre en Algérie. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. L’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A, telle que précédemment décrite.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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