Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 19 juin 2025 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait l’obligation de se présenter du lundi au vendredi à 10h00 à la gendarmerie de Chinon.
Par un jugement nos 2503207, 2503209 du 1er juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décision de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée eu égard à sa vie privée et familiale en France ;
-
la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 5 mai 1998, qui déclare être entré en France en décembre 2018, a été interpellé le 18 juin 2025 par les services de gendarmerie lors d’un contrôle d’identité. Par deux arrêtés du 19 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pendant quarante-cinq jours et lui a fait l’obligation de se présenter à la gendarmerie de Chinon du lundi au vendredi à 10h00. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». L’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées ».
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français cite le 1° et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3° de l’article L. 612-2 et les 3°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, ainsi que son article L. 612-6, et vise en outre, notamment, son article L. 612-10. Il mentionne que M. A… déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2018, qu’il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile qui lui a été refusée par une décision l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 3 janvier 2010 et qu’il n’a depuis entrepris aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative. Il mentionne également que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, édictée à son encontre par le préfet du Jura le 10 janvier 2020, qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage et qu’il ne justifie pas de la domiciliation dont il allègue. Il précise enfin les considérations de fait, relatives à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi qu’à ses liens personnels en France, qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté, en particulier les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français qu’il contient, ne font pas l’objet d’une motivation suffisante.
En deuxième lieu, il ressort des motifs précités de l’arrêté contesté, qui mentionne également que M. A… déclare vivre en concubinage avec la mère de ses deux enfants âgés d’un an et de six mois, que le préfet d’Indre-et-Loire a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis sept ans, qu’il ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’il entretient une relation avec une compatriote qui a présenté une demande d’asile, mère de ses deux enfants nés en 2023 et 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2018, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le refus de l’OFPRA de lui reconnaître le statut de réfugié et malgré une première mesure d’éloignement édictée à son encontre le 10 janvier 2020. S’il est père de deux enfants nés en 2023 et 2025, il ne justifie ni de l’existence d’une communauté de vie avec leur mère ni, par les quelques factures et attestations produites, contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas, en particulier par une attestation d’activité bénévole, d’une intégration suffisante à la société française. Il n’exerce aucun emploi. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 janvier 2020 par le préfet du Jura, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En cinquième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence et obligation de se présenter à la gendarmerie, est insuffisamment motivé. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 15 du jugement entrepris.
En sixième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Si M. A… fait valoir que son éloignement ne peut être regardé comme étant une perspective raisonnable, il n’apporte toutefois aucune précision au soutien de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours dans le département d’Indre-et-Loire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, alors même que M. A… assisterait quotidiennement son épouse malade et leurs deux enfants, l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 10h00 à la gendarmerie de Chinon ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cet arrêté des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Famille ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation agricole ·
- Appel
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Développement ·
- Énergie renouvelable ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Promesse d'embauche ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Cadastre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sursis à exécution ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Jugement ·
- Exécution du jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Métro ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Référé
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Recherche ·
- Emploi
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.