Annulation 2 juin 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25TL01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01401 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Tarascon-sur-Ariège c/ conseil, préfet de l' Ariège |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l’Ariège a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 9 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de Tarascon-sur-Ariège a instauré une prime exceptionnelle en faveur des agents de la commune pour l’année 2024.
Par un jugement n°2406431 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 9 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de Tarascon-sur-Ariège avait instauré une prime exceptionnelle en faveur des agents de cette commune pour l’année 2024 et a rejeté la demande présentée par la commune de Tarascon-sur-Ariège tendant à la modulation des effets dans le temps de l’annulation du dispositif ainsi créé et au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet et le 9 décembre 2025, la commune de Tarascon-sur-Ariège, représentée par Me Briand, demande à la cour :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 2 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe des moyens sérieux d’annulation dont il est demandé le sursis à exécution, développés dans la requête d’appel tenant à l’annulation du jugement contesté, à savoir le moyen tiré de ce que l’absence de référence au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, sans incidence sur la légalité du dispositif de prime ainsi institué, le moyen d’annulation tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique et les moyens tirés de l’irrégularité du jugement contesté au regard de la circonstance que le tribunal a statué ultra petita et de l’insuffisance de motivation de réponse à sa demande de modulation des effets dans le temps de l’annulation de la prime ainsi déférée ;
- l’exécution de la décision de première instance risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables dès lors qu’elle implique une demande de restitution des sommes ainsi versées aux agents, dont la plupart appartiennent à la catégorie C avec des niveaux de rémunération limités et des situations financières parfois difficiles ; au contraire, le montant des primes allouées ne représente que 10 645 euros soit 0,30 % du chapitre 012 du budget de la commune de sorte que la suspension de l’exécution du jugement de première instance ne saurait léser aucun intérêt public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas fait état de moyens de nature à créer un doute sérieux ;
- les conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, ne sont pas établies dès lors que la commune reconnaît elle-même que ne représente que 10 645 euros soit 0,30 % de ses dépenses et qu’elle pourra également moduler les demandes de restitution en fonction de la situation individuelle des agents.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026 à 12 heures.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme A… B… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25TL01400 enregistrée le 8 juillet 2025, par laquelle la commune de Tarascon-sur-Ariège a demandé l’annulation du même jugement.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 juillet 2024, le conseil municipal de Tarascon-sur-Ariège a décidé d’instaurer une prime exceptionnelle pour l’année 2024 modulée, pour chaque agent, en fonction de la moyenne individuelle par semestre du traitement net et du taux de présence. Par une ordonnance, rendue le 20 novembre 2024, et confirmée, en appel, par une ordonnance n°24TL02960, rendue le 18 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cette prime exceptionnelle jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa légalité. Par un jugement, rendu le 2 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par un déféré du préfet de l’Ariège, a annulé la délibération du 9 juillet 2024. La commune de Tarascon-sur-Ariège sollicite le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement que de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif (…). » En application de l’article R. 811-17 de ce même code, dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article R. 811-16, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la commune Tarascon-sur-Ariège, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement contesté, le rejet de la demande de première instance, accueillie par les premiers juges. Au surplus, il n’est pas davantage établi que l’exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables. En effet, l’exécution de la délibération du 9 juillet 2024, transmise au contrôle de légalité, a été suspendue dès le 20 novembre 2024, dans le cadre de la demande de suspension présentée par le préfet de l’Ariège, en application de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, soit, au demeurant, quatre mois seulement après l’instauration du dispositif.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tarascon-sur-Ariège n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la commune de Tarascon-sur-Ariège doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite la commune de Tarascon-sur-Ariège au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°25TL01401 de la commune de Tarascon-sur-Ariège est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tarascon-sur-Ariège et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 3 février 2026.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
D. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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