Annulation 25 mai 2022
Annulation 4 juillet 2023
Annulation 4 juillet 2023
Annulation 13 décembre 2023
Rejet 17 janvier 2025
Rejet 20 mars 2025
Rejet 17 avril 2025
Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 24DA01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à compter du 26 novembre 2018 sa mutation dans l’intérêt du service dans la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf, division Sud, en qualité de chef des unités de secteur, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de le réintégrer dans ses fonctions de chef du centre de rétention administrative d’Oissel dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de l’affecter dans un poste équivalent à celui qu’il occupait avant la mutation en litige dans un délai d’un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900726 du 26 février 2021 le tribunal administratif a annulé la décision du 15 novembre 2018 portant mutation de M. A dans l’intérêt du service en tant seulement qu’elle prend effet avant le 3 janvier 2019, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 21DA00878 du 25 mai 2022, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et annulé en totalité la décision du 15 novembre 2018, enjoint au ministre de l’intérieur d’affecter M. A sur un poste de niveau comparable à celui qu’il occupait en qualité de chef du centre de rétention administrative (CRA) d’Oissel, dans un délai de deux mois, sous réserve qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions et qu’aucune nouvelle décision d’affectation ne soit intervenue à la suite du jugement du 29 mars 2022, et rejeté le surplus des conclusions de M. A.
Par une décision n° 465836 du 13 décembre 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 25 mai 2022 en tant qu’il statue sur les conclusions à fin d’injonction de M. A et enjoint au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer de réintégrer M. A dans l’emploi de chef du centre de rétention administrative d’Oissel dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sauf à ce que celui-ci accepte d’être affecté dans un emploi équivalent.
II- M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la note de service du 17 décembre 2020 du directeur départemental adjoint de la sécurité publique de Seine-Maritime en tant qu’elle prévoit sa mutation sur le poste de chef de bureau des analyses et statistiques et d’ordonner « l’exécution immédiate de cette annulation de mutation et prononcer la réintégration du capitaine A dans ses précédentes fonctions », sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2100658 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la note de service du 17 décembre 2020 du directeur départemental adjoint de la sécurité publique de Seine-Maritime en tant qu’elle prévoit la mutation de M. A sur le poste de chef de bureau des analyses et statistiques à l’état-major de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Seine-Maritime et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un arrêt n° 22DA01104 du 4 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de M. A, annulé le jugement n° 2100658 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’injonction de M. A et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’affecter M. A sur un poste équivalent de niveau B2, à celui qu’il occupait au centre de rétention administrative de Oissel, dans la circonscription géographique d’Oissel et de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. A soit apte à l’exercice des fonctions.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 17 avril 2024, M. A a demandé à la cour d’assurer l’exécution d’une part, de l’arrêt n° 21DA00878 du 25 mai 2022, d’autre part, de l’arrêt n° 22DA01104 du 4 juillet 2023.
Par un courrier du 8 avril 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a procédé au classement administratif de ces demandes d’exécution.
Par une lettre, enregistrée le 29 avril 2024, M. A a contesté le classement de ses demandes.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la cour a transmis la demande présentée par M. A au Conseil d’Etat.
Par un courrier du 27 mai 2024 la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat a renvoyé la demande de M. A devant la Cour.
Par deux ordonnances du 6 juin 2024, la présidente par intérim de la cour administrative d’appel de Douai a décidé l’ouverture de deux procédures juridictionnelles en vue de statuer sur la demande de M. A tendant à l’exécution des deux arrêts de la cour n° 21DA00878 du 25 mai 2022 et n° 22DA01104 du 4 juillet 2023.
I- Dans l’instance n° 24DA01062, par deux mémoires, enregistrés les 27 juin 2024 et 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer informe la cour de l’exécution entière de l’arrêt n° 21DA00878 du 25 mai 2022.
Par des mémoires enregistrés le 1er juillet 2024 et le 31 mars 2025, M. A soutient que l’arrêt de la cour n’a pas été exécuté et demande le prononcé à l’encontre de l’Etat d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à la complète exécution.
II- Dans l’instance n° 24DA01063, par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer informe la cour de l’exécution entière de l’arrêt de la cour n° 22DA01104 du 4 juillet 2023.
Par des mémoires enregistrés les 31 mars et 2 avril 2025, M. A soutient que l’arrêt de la cour n’a pas été exécuté et demande le prononcé à l’encontre de l’Etat d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à la complète exécution.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents () des cours (), les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. M. A demande à la cour de procéder à l’exécution des arrêts de la cour du 25 mai 2022 et du 4 juillet 2023. Ces deux demandes ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent des questions semblables à juger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. En premier lieu, par décision du 13 décembre 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 25 mai 2022 en tant qu’il a enjoint au ministre de l’intérieur d’affecter M. A sur un poste de niveau comparable à celui qu’il occupait en qualité de chef du centre de rétention administrative de Oissel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. A soit apte à l’exercice de ses fonctions et qu’aucune nouvelle décision d’affectation ne soit intervenue à la suite du jugement du 29 mars 2022. Il a enjoint au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer de réintégrer M. A dans l’emploi de chef du centre de rétention administrative d’Oissel dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sauf à ce que celui-ci accepte d’être affecté dans un emploi équivalent.
4. En deuxième lieu, par l’arrêt en date du 4 juillet 2023, devenu irrévocable, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement n° 2100658 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’injonction de M. A et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’affecter M. A sur un poste équivalent de niveau B2, à celui qu’il occupait au centre de rétention administrative de Oissel, dans la circonscription géographique d’Oissel et de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. A soit apte à l’exercice des fonctions.
5. En troisième lieu, par un arrêt du 17 avril 2025, le Conseil d’Etat a jugé que dans la mesure où par deux arrêtés du 5 mars 2025 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, M. A a obtenu, à compter du 1er juin 2025, son affectation sur le poste de chef du centre de rétention administrative d’Oissel avec attribution de la part fonctionnelle de l’indemnité et de responsabilité correspondante, il n’y avait pas lieu dans les circonstances de l’espèce de prononcer d’astreinte.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard aux mesures prises par l’administration et aux décisions précitées du Conseil d’Etat, il y a lieu de considérer que les arrêts de la cour, objets des demandes d’exécution de M. A ont été entièrement exécutés et que, par suite, l’ensemble des conclusions de ce dernier présentées aux fins d’exécution devant la cour sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’exécution présentées par M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Douai le 27 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane Dupuis
2 et 24DA01063
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