Rejet 31 janvier 2024
Réformation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 24MA00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 janvier 2024, N° 2001383 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’Etat à lui rembourser les sommes de 5 000 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 mars 2020, et de 149 731,18 euros, avec intérêts de droit à compter du 12 mai 2022, au titre des sommes prises en charge par lui dans le cadre de l’indemnisation des préjudices subis par M. C… B… à la suite de l’accident corporel dont celui-ci a été victime au cours d’une manifestation sur la voie publique, le 22 février 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, mise en cause par le tribunal, a demandé à celui-ci de condamner l’Etat à lui verser, au titre des débours qu’elle a exposés pour M. B…, les sommes de 21 595,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 4 107,73 euros au titre des dépenses de santé futures avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 2023 et capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2001383 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a :
- condamné l’Etat à verser au FGTI les sommes de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, et de 132 216,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 ;
- condamné l’Etat à verser à la CPAM du Var la somme de 25 703,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et de rejeter les demandes présentées par le FGTI et la CPAM du Var devant ce tribunal ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les indemnités accordées au FGTI à raison des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. B….
Il soutient que :
A titre principal, sur le bienfondé du jugement attaqué :
- les quatre conditions requises par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat ne sont pas réunies ;
- en retenant que les forces de l’ordre n’avaient commis aucune faute, le tribunal a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l’article précité et ainsi commis une erreur de droit ;
A titre subsidiaire, sur l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. B… :
- à titre liminaire, le barème d’indemnisation de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est fréquemment utilisé par l’ensemble des juridictions administratives afin d’évaluer les préjudices, et ce, indépendamment du caractère intentionnel ou non de l’acte à l’origine de ces préjudices ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total sera ramenée à la somme de 221 euros et celle du déficit fonctionnel partiel à celle de 5 395 euros ;
- l’indemnisation des souffrances endurées devra être ramenée à la somme de 15 561 euros ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent devra être ramenée à la somme de 31 412,70 euros ;
- l’indemnisation de l’incidence professionnelle devra être ramenée à la somme de 12 000 euros.
Par un courrier du 5 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a été, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé par la cour de ce qu’elle est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête faute pour le préfet d’avoir qualité pour représenter l’Etat devant la cour à la place du ministre.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir être compétent pour agir en appel, en application de l’article du 3° de l’article R. 811-10 du code de justice administrative et a persisté dans ses conclusions.
La procédure a été communiquée aux autres parties.
Par des mémoires, enregistrés les 17 avril 2024 et 20 janvier 2025, la CPAM du Var, représentée par Me Verignon, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la confirmation du jugement attaqué ;
2°) au rejet de toute demande émise par l’Etat ;
3°) à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) à la mise à la charge de l’Etat de deux sommes de 1 500 euros, l’une au titre de la procédure de première instance et l’autre de celle d’appel, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat devra, comme l’a jugé le tribunal, être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- elle a fourni une attestation d’imputabilité de ses créances à l’accident subi par M. B… le 22 février 2016 ;
- elle est fondée à solliciter que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, le FGTI, représenté par la SELAFA CABINET CASSEL, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a limité à 132 216,10 euros le montant de l’une des deux indemnités qui lui ont été accordées et de porter ce montant à la somme de 149 731,18 euros avec intérêts de droit à compter du 12 mai 2022 ;
3°) à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conditions requises par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat sont remplies en l’espèce ;
- en toute hypothèse, la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- il est subrogé dans les droits de la victime en application du premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
- le barème d’indemnisation de l’ONIAM ne saurait servir de référence dans des affaires liées à des affaires violentes et non à des accidents médicaux ;
- le juge administratif ne saurait réduire les indemnisations allouées dans le cadre de la procédure judiciaire ;
- dès lors que l’indemnisation qu’il a accordée à la victime directe n’est ni manifestement excessive ni disproportionnée, les juridictions administratives doivent lui octroyer le remboursement des sommes qu’il a allouées.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes persiste dans ses conclusions et demande à la cour de rejeter l’appel incident formé par le FGTI.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le FGTI ne sont pas fondés ;
- c’est à raison que les premiers juges ont évalué à 3 000 euros le préjudice esthétique permanent subi par M. B… ;
- la victime n’a subi aucun préjudice d’agrément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, sapeur-pompier au centre d’incendie et de secours de la compagnie de Cannes, a été victime d’un jet de pétard, ayant occasionné la perte d’usage de son œil gauche, alors qu’il participait à une manifestation organisée par le syndicat autonome des pompiers à Saint-Laurent du Var, le 22 février 2016. Le 1er mars 2016, M. B… a déposé plainte contre X pour les blessures dont il a été victime. Le 19 février 2019, il a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Draguignan. Par une ordonnance du 25 juin 2019, celle-ci a octroyé à M. B… une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, somme qui lui a été versée le 2 juillet 2019 par le FGTI. Le 6 août 2020, le FGTI lui a également versé la somme complémentaire de 149 731,18 euros, portant le total de l’indemnisation allouée à la somme de 154 731,18 euros. Le 1er octobre 2019, le FGTI a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable tendant au remboursement du montant total des indemnités qu’il a versées à M. B…. Par une décision expresse du 21 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande préalable du FGTI, lequel a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme totale de 154 731,18 euros. La caisse primaire d’assurance maladie du Var, mise en cause par le tribunal, a demandé à celui-ci de condamner l’Etat à lui rembourser ses débours exposés en conséquence de l’accident subi par M. B…, ainsi que le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, condamné l’Etat à verser au FGTI les sommes de 5 000 euros et de 132 216,10 euros, et d’autre part, condamné l’Etat à verser à la CPAM du Var la somme de 25 703,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement, sans toutefois soutenir comme en première instance que le FGTI ne justifie pas de la recevabilité de son action subrogatoire. Il doit être en outre regardé comme contestant, à titre subsidiaire, l’évaluation faite par le tribunal des préjudices extra-patrimoniaux mais aussi du préjudice lié à l’incidence professionnelle. Le FGTI, par la voie de l’appel incident, sollicite une meilleure indemnisation. Enfin, la CPAM du Var demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et sollicite le versement par l’Etat de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :/ (…) / 2° Ces faits :/ -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; / (…) / La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». Aux termes de l’article 706-4 du même code : « L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. (…) ». Aux termes de l’article 706-11 du même code : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. / (…)/ ».
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 222-19 du code pénal : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. / En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. ».
Il résulte de l’instruction que, le 22 février 2016, M. B… a pris part à une manifestation de sapeurs-pompiers dont l’itinéraire initialement déclaré a été dévié et au cours de laquelle se sont produits un blocage de la préfecture, des dégradations, des incendies de pneumatiques ainsi que des explosions de pétards et d’engins explosifs. Un tel évènement doit être regardé comme un attroupement au sens de l’article L. 211-10 précité. Il en résulte également que dans ce cadre, l’un des participants a par inadvertance jeté en direction de M. B… un pétard le blessant grièvement à l’œil et a ainsi commis un acte constitutif, même en l’absence de toute violation caractérisée d’une règle particulière, du délit prévu à l’article 222-19 du code pénal. Dans ces conditions, le dommage subi par M. B… doit être regardé comme imputable à un attroupement au sens de l’article L. 211-10 précité. Aucune circonstance de nature à exonérer l’État de sa responsabilité n’étant établie, celle-ci se trouve, ainsi que l’a jugé le tribunal, pleinement engagée.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité due par l’Etat :
Le FGTI soutient qu’il a droit à l’intégralité de la somme qu’il a versée à la victime dès lors qu’elle n’est ni manifestement excessive ni disproportionnée et qu’il n’appartient pas à la cour de procéder à une évaluation des préjudices subies par la victime. Il résulte toutefois de l’article 706-11 du code de procédure pénale cité au point 4 que, dans l’instance sur recours subrogatoire du FGTI, la personne tenue d’assurer la réparation du dommage causé à la victime est en droit d’opposer à cet établissement les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. Il y a lieu, par suite, pour le juge de procéder à l’évaluation de la réparation due à la victime sans par ailleurs être tenu par un quelconque barème.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
Il résulte de l’instruction que l’offre d’indemnisation faite par le FGVTI et acceptée par M. B… comprenait la somme de 300,83 euros. Le FGTI n’en a cependant demandé le remboursement ni dans sa demande indemnitaire préalable ni dans ses écritures de première d’instance et d’appel, tandis qu’en tout état de cause, ce préjudice ne présente pas de caractère certain dès lors qu’aucune pièce ne révèle qu’une dépense de santé serait restée à charge de M. B…. D’où il suit que le FGTI n’a droit à aucune somme au titre du présent poste de préjudice.
Quant au déficit fonctionnel temporaire total :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 26 février 2016 puis une journée à chacune des huit interventions qu’il a subies ensuite. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 215 euros, l’évaluation faite par le tribunal à celle de 260 euros étant excessive.
Quant au déficit fonctionnel temporaire partiel :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. B… a subi une gêne temporaire partielle de 30 % à compter de la sortie de la seconde hospitalisation et jusqu’à la date de consolidation, hors les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, soit pour une durée de 1 327 jours. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice résultant du déficit fonctionnel en le fixant à la somme de 6 645 euros et non de 6 348 euros comme l’a fait le tribunal.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que M. B… a, en raison du fait générateur et des dix opérations chirurgicales subies en conséquent, eu à supporter des souffrances que l’expert a cotées à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il résulte également du rapport d’expertise que les doléances de la victime étaient liées à sa souffrance psychologique et à sa fatigue liée aux dix opérations. Il sera cependant fait une juste appréciation de ce poste de préjudice non pas à la somme de 20 000 euros comme l’a jugé le tribunal mais à celle de 16 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont M. B… reste atteint a été évalué au taux de 23 %. Compte tenu de ce que celui-ci était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant non pas à la somme de 48 000 euros comme l’a jugé le tribunal mais à celle de 35 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que M. B… conserve un préjudice esthétique évalué par l’expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, compte tenu de l’enophtalmie et de l’asymétrie au niveau de l’œil gauche avec rougeur résiduelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice non pas à la somme de 3 000 euros comme l’a jugé le tribunal mais à celle de 3 600 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait subi un préjudice d’agrément du seul fait de ses appréhensions, quand bien même celles-ci seraient légitimes, à poursuivre des activités auxquelles il n’est toutefois pas inapte moyennant le port de verres de protection et auxquelles il n’établit pas, au surplus, s’être régulièrement adonné avant son accident. Il suit de là que comme l’a jugé le tribunal, ce poste de préjudice n’ouvre droit à la victime et, par conséquent au FGTI, aucun droit à réparation.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que M. B… a subi une perte de gains professionnels actuels de 33 678,10 euros du fait de l’accident en litige.
Quant à l’incidence professionnelle :
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a estimé que M. B… n’était plus en mesure de conduire des véhicules poids lourds, alors même que cette activité constitue sa spécialité dans l’exercice de ses fonctions de sapeur-pompier, et ne pouvait plus participer à des activités de lutte contre les incendies. Il résulte toutefois de l’instruction que le certificat médical d’aptitude établi le 21 janvier 2019 ne prévoit qu’une restriction limitée à la conduite des poids lourds. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des doléances de l’intéressé, qui n’a formulé aucune observation à cet égard, ainsi que de ses bulletins de salaire, que M. B… a ultérieurement été promu au grade de sergent-chef et exerce, comme avant le fait générateur des dommages, une activité à temps plein en qualité de chef d’agrès d’équipe, outre qu’il n’a d’ailleurs subi aucune perte de gains professionnels futurs. Dans ces conditions, son préjudice d’incidence professionnelle doit être évalué non à la somme de 25 000 euros retenue par le tribunal, mais à celle de 10 000 euros.
Quant aux frais divers :
Le FGTI a versé à M. B… les sommes de 800 euros au titre des frais d’expertise, de 130 euros au titre de l’assistance par une tierce personne et de 262,25 euros au titre des frais de déplacement. Le tribunal a fait droit aux deux premières demandes de remboursement, le préfet n’ayant, en appel, contesté ni la réalité, ni l’étendue des préjudices correspondants. En revanche, le tribunal a rejeté la demande relative aux frais de déplacement, au motif qu’« ainsi que le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, il n’est pas établi que cette dépense n’a pas été prise en charge par l’assurance maladie ». Le FGTI n’apporte en appel aucun élément nouveau et ne remet pas en cause l’appréciation retenue par le tribunal, étant précisé qu’en première instance, il ne produisait à l’appui de sa demande qu’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule de M. B…, une estimation du kilométrage entre le domicile de l’intéressé et Marseille ainsi que le barème kilométrique de l’administration fiscale. Dans ces conditions et ainsi que l’a jugé le tribunal, ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de seulement 930 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à payer au FGTI la somme de 105 968,10 euros. L’Etat est donc fondé à soutenir que le tribunal administratif l’a condamné à verser au FGTI une somme excessive tandis que ce dernier n’est pas fondé à demander une meilleure indemnisation.
Il suit de là que, pour tenir compte de la condamnation aux intérêts légaux auxquels a droit le FGTI, celui-ci a droit, d’une part et ainsi que l’a déjà jugé le tribunal à la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, et de 100 968,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022.
Sur les conclusions de la CPAM du Var tendant à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion :
Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné à juste titre l’Etat à verser à la CPAM du Var la somme de 25 703,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, ainsi que la somme 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Cette caisse n’a sollicité en appel aucune majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées à son assuré. Dès lors, elle ne peut prétendre à une augmentation du montant de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que le FGTI et la CPAM du Var demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 132 216,10 euros que le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est ramenée à la somme de 100 968,10 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2001383 du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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