Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03392 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2025, N° 2201129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société à responsabilité limitée Loisirama (SARL Loisirama) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions des 14 janvier et 22 mars 2022 par lesquelles le maire de Le Crest a rejeté sa demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public.
Par un jugement n° 2201129 du 30 octobre 2025, le tribunal a annulé la décision du 14 janvier 2022, enjoint au maire de Le Crest de statuer sur la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public présentée par la SARL Loisirama, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, la commune de Le Crest, représentée par Me Juilles de la SELARL DMMJB Avocats, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la SARL Loisirama une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le courrier du 14 janvier 2022 n’est pas décisoire, informant seulement la société de l’irrecevabilité de sa demande ;
– compte tenu du délai d’instruction de trois mois, l’administration disposait jusqu’au 6 juin 2007 pour refuser l’autorisation ; ce refus est intervenu par décision du maire du 4 juin 2007, avant l’expiration du délai ; il n’y a pas eu de décision tacite d’autorisation au 6 juin 2007 ; si elle n’a pu justifier de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l’arrêté du 4 juin 2007, la SARL Loisirama l’avait reçue à la date de son édiction puisqu’elle en a informé la société l’Esperluette qu’elle a missionnée aux fins d’établir un dossier de demande d’autorisation de travaux permettant de régulariser et d’approuver la conformité de l’ERP ; la SARL Loisirama avait connaissance de ce refus ; l’attestation produite par le maire suffisait à justifier de ce que l’arrêté du 4 juin 2007 avait bien été adressé à la SARL Loisirama ; le tribunal a estimé a estimé à tort que la SARL Loisirama était titulaire d’un permis de construire tacite ;
– l’exécution du jugement en ce qu’il a enjoint à la commune de statuer sur la demande d’autorisation de la SARL Loisirama risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ; dans l’hypothèse où le jugement de première instance serait censuré, il ne sera plus possible de rapporter l’autorisation délivrée entre temps à la SARL Loisirama ; la nature de la salle PERGOLA et sa destination sont incompatibles avec les prescriptions du plan de prévention des risques naturels d’inondations (PPRI) ;
– les moyens invoqués par la commune en première instance étaient de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement attaqué ; la décision contestée est motivée, notamment en droit ; compte tenu du refus de changement de destination du 4 juin 2007, et en l’absence de demande en ce sens le 10 décembre 2021, il n’y avait pas lieu de saisir la commission de sécurité ; le délai d’instruction de trois mois, et non de deux mois, de la demande de la SARL Loisirama n’a pas commencé à courir le 19 février 2007 mais bien le 6 mars suivant et aucune des erreurs relevées s’agissant du courrier du 8 mars 2021 n’est avérée, de telle sorte que le refus d’autorisation intervenu le 4 juin 2021 a été notifié dans le délai prescrit, sans qu’aucune autorisation ait pu naître ; le plan de prévention des risques inondation (PPRI) faisait obstacle au projet en litige situé en secteur 1 « aléa fort » de la zone rouge clair (ZRC) ; l’article C 5 du PPRI, invoqué par voie de substitution, s’opposait également au projet qui a vocation à accueillir des personnes sensibles, quand bien même le changement de destination aurait été tacitement autorisé.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY03391 par laquelle la commune de Le Crest relève appel du jugement n° 2201129 du 30 octobre 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il a annulé la décision de son maire du 14 janvier 2022 et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…). ».
2.
Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 de ce code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Et aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3.
Par un permis de construire du 4 janvier 2005, le maire de Le Crest a autorisé la SARL Loisirama à réaliser un hangar ouvert servant au remisage hivernal du mobilier d’un restaurant estival voisin, comportant une annexe, avec une partie fermée pour le matériel nécessitant une protection. La demande de permis de construire modificatif que cette société a présentée le 19 février 2007 pour changer la destination de ce bâtiment afin qu’il puisse accueillir des manifestations publiques occasionnelles a donné lieu à un refus du maire daté du 4 juin 2007. Et par un courrier du 14 janvier 2022 le maire de Le Crest a rejeté la demande d’autorisation de travaux de la SARL Loisirama au titre de la législation « établissements recevant du public » du 10 décembre 2021 par le double motif que la destination du bâtiment ne lui permettait pas d’accueillir du public et qu’il était situé en zone inondable du PPRI. Par un jugement du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir notamment relevé que la décision du 14 janvier 2022 faisait grief, que, faute de notification de la décision du 4 juin 2007, la SARL Loisirama était titulaire d’un permis de construire tacite valant autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public à compter du 6 juin 2007 et que l’emplacement du terrain d’assiette du projet litigieux en zone rouge clair du PPRI ne faisait pas obstacle à des travaux de mise aux normes d’un établissement recevant du public, a annulé la décision du maire de Le Crest du 14 janvier 2022 et enjoint à ce dernier de statuer sur la demande dont il était saisi, dans un délai de deux mois. La commune, qui a relevé, dans cette mesure, appel de ce jugement, en demande également le sursis à exécution.
4.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Le Crest, y compris celui procédant du motif de refus opposé par voie de substitution, et analysés plus haut, ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5.
Par suite, la requête de la commune de Le Crest ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de la commune de Le Crest est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Le Crest.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026
Le président de la 5ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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