Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 4 février 2026, n° 25LY00230
TA Lyon
Rejet 26 août 2024
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CAA Lyon
Rejet 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'évaluation des ressources

    La cour a estimé que M. D… ne justifie pas d'une erreur dans le calcul de ses ressources, qui étaient effectivement inférieures au seuil requis pour le regroupement familial.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la séparation de M. D… et de son épouse ne constitue pas une atteinte excessive à son droit à la vie familiale, étant donné les circonstances de leur mariage et de leur situation.

  • Rejeté
    Insuffisance des ressources

    La cour a confirmé que les ressources de M. D… étaient effectivement inférieures au seuil requis pour le regroupement familial, justifiant ainsi le refus du préfet.

  • Rejeté
    Droit à la vie familiale

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, compte tenu du rejet légitime de la demande de regroupement familial pour insuffisance de ressources.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25LY00230
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 25LY00230
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2024, N° 2208268
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 4 février 2026, n° 25LY00230