Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25TL02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2025, N° 2406256 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406256 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 25TL02688, Mme A…, représentée par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou au moins de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas pris en considération la situation de son enfant mineur ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen de sa demande au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut de motivation et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme A…, ressortissante nigériane née le 2 février 1996, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… fait appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour vise les textes dont il a été fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme A…, notamment le rejet de sa demande d’asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 19 janvier 2021 et du 31 janvier 2022. Le préfet mentionne également que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du 13 juin 2023 de la cour. Il a ensuite examiné la demande au regard de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en analysant de manière précise le sort de la plainte déposée par la requérante classée sans suite puis après avoir visé l’article L. 432-1-1 du même code a considéré qu’une carte de séjour ne pouvait lui être délivrée. La décision mentionne également de manière très précise la situation familiale et personnelle de Mme A…, notamment la présence de son enfant mineur et un contrat de travail. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l’intéressée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait au regard des exigences posées par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes du refus de séjour contesté, y compris de la mention sur l’absence de circonstances humanitaires, ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… au regard en particulier du droit au respect de sa vie privée et familiale et de celui de l’intérêt supérieur de son enfant, ou n’aurait pas porté sa propre appréciation sur la situation de l’intéressée. Les moyens tirés du défaut d’examen et du vice de procédure doivent ainsi être écartés.
Ainsi que l’a jugé le tribunal les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus d’ailleurs que celles de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 ou celles, dépourvues de caractère règlementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 ou d’une instruction du ministre de l’intérieur du 19 mai 2015, n’imposaient au préfet d’examiner la demande de Mme A… au regard des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du même code alors que sa demande ne portait pas sur ces dispositions ainsi qu’il ressort du formulaire de celle-ci produit en première instance par le préfet. Le moyen subséquent tenant à la méconnaissance de ces articles doit donc être également écarté.
Les moyens tenant à l’erreur de droit et à l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés par adoption de la motivation retenue aux points 9 et 10 du jugement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a déclaré être entrée en France le 20 mai 2019 à l’âge de 23 ans, est célibataire et a un fils mineur résidant avec elle. Si elle prétend avoir recréé sa vie personnelle sur le territoire national, l’intéressée n’y a résidé d’abord de manière régulière pendant trois années dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile puis de manière irrégulière malgré une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Contrairement à ce qu’elle allègue elle n’a pas d’attaches familiales en France, son fils pouvant l’accompagner dans son pays d’origine où il pourra être scolarisé. Par suite, même si elle fait aussi valoir son insertion professionnelle, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Même s’il est né en France en 2022, le fils de la requérante peut l’accompagner au Nigéria dont il possède la nationalité et y suivre une scolarité. Le refus de séjour contesté ne porte ainsi pas atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance des stipulations précitées.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés aux points 8 et 9, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le refus de séjour en litige aurait des conséquences d’une particulière gravité sur la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision de refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté. Cette décision, qui comporte un énoncé précis des considérations de droit et de fait la fondant, est suffisamment motivée.
Eu égard à la situation de Mme A… telle qu’exposée aux points 7 et 8, l’obligation de quitter le territoire français ne porte ni atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de son fils en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
La décision fixant le pays de destination mentionne que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors qu’il mentionne aussi la plainte déposée en 2023 par la requérante, classée d’ailleurs sans suite, s’agissant du refus de séjour, le préfet a ainsi suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée au regard des risques encourus. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et de l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… de nationalité nigériane, soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’elle a été victime d’un réseau la forçant à se prostituer en Europe et encourt des risques de représailles pour avoir arrêté cette activité. Elle ne produit toutefois aucun document probant permettant de tenir pour établie l’existence des menaces personnelles, réelles et actuelles auxquelles elle serait exposée si elle retournait au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour en France à l’encontre de Mme A…, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les éléments de fait propres à sa situation, en particulier que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établies. Il résulte de ces considérations que le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… invoque dans sa requête d’appel à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sa présence en France depuis 2019 et celle de son fils né en 2022. Eu égard à la situation personnelle de Mme A… telle qu’elle a été décrite précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 février 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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