Rejet 28 mars 2025
Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25NT01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 mars 2025, N° 2501707 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501707 du 28 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B…, représenté par Me Salin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 12 mars 2025 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, M. B…, qui est entré pour la dernière fois en France en 2022, n’y était entré que récemment. Son épouse réside sur le territoire français en situation irrégulière. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et ses deux enfants dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption de motif retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Prothése ·
- Renvoi
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Gouvernement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Distribution ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Détenu
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Rupture conventionnelle ·
- Libéralité ·
- Contrat de travail ·
- Protocole ·
- Imposition ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Revenu
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Maire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.