Rejet 22 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2025, N° 2500317 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500317 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B…, représenté par Me Berrada, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- rien ne fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour le temps de l’instruction de sa demande d’obtention de la nationalité française par filiation dès lors que son grand père était français et a combattu pour la France ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a épousé en 2023 une ressortissante française avec laquelle il partage une communauté de vie depuis plus de cinq ans.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002929 du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France en juin 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 10 août 2020, laquelle a été rejetée en dernier par la Cour nationale du droit d’asile le 6 avril 2021. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 21 juin 2021, qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité, le 6 août 2024, un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française qu’il a épousée le 15 septembre 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Gironde, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B…, se borne à reprendre, dans des termes similaires, les moyens tirés de ce qu’il est en cours d’acquisition de la nationalité française et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n’apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu en relevant notamment que son mariage est récent et qu’il n’établissait pas, par la seule production d’une attestation de son épouse, la réalité et l’ancienneté des liens qu’il aurait pu entretenir antérieurement à cette union. Par ailleurs, alors même qu’il aurait engagé une procédure de reconnaissance de sa nationalité française devant l’autorité judiciaire, ce qui n’est pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour, rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et sa fratrie, le temps de l’instruction de sa demande. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux énoncés ci-dessus.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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