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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 juillet 2024, N° 2401577 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… se disant M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 11 juillet 2024 portant renouvellement pour une durée de quarante-cinq jours de l’assignation à résidence édictée le 16 avril 2024 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2023.
Par un jugement n° 2401577 du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A… se disant M. C…, représenté par Me Demars (AARPI Ad’Vocare), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 11 juillet 2024 portant renouvellement pour une durée de quarante-cinq jours de l’assignation à résidence édictée le 16 avril 2024 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de l’éloignement.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Le requérant, se disant M. C…, ressortissant sierra-léonais né le 13 janvier 1986, a fait l’objet le 17 juillet 2023 d’une obligation de quitter le territoire français. Par jugement correctionnel du 17 août 2023, il a été condamné à huit mois de prison pour menace de mort réitérée contre sa compagne et dégradation volontaire du bien d’autrui. A l’issue de son incarcération, il a été placé en rétention administrative, puis assigné à résidence le 16 avril 2024. Par l’arrêté en litige du 11 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Le requérant se borne à reprendre devant la cour le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de l’éloignement au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen, déjà invoqué devant le premier juge, a été écarté à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ses points 7 et 8, la seule circonstance que le requérant fait obstruction à l’identification de son identité et notamment de sa nationalité, en refusant de produire le moindre document d’identité ou de voyage, n’établissant pas que son éloignement serait nécessairement impossible durant le délai d’assignation. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement de première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… se disant M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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