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Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25TL02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 23 mai 2025, N° 2500747 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500747 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Galinon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2022, selon ses déclarations. Il y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2024. Le 10 janvier 2024, M. A… a déposé en préfecture du Gard une demande de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A… a sollicité du tribunal administratif de Nîmes l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024. Il relève appel du jugement rendu le 23 mai 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, consulté sur la demande de titre de séjour, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu, le 27 mai 2024, un avis selon lequel l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a subi, en 2008, une amputation trans-tibiale des deux jambes après un accident de train, et a bénéficié en France de la pose de prothèses de jambes. S’il invoque la nécessité d’un suivi de ses prothèses à des fins de réglages en vue de garantir son autonomie, cet élément, comme l’a relevé à bon droit le tribunal administratif, est à lui seul insuffisant pour remettre en cause l’appréciation du préfet, sur la base de l’avis du collège de médecins, selon laquelle un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. A… est suivi en France pour des troubles psychiatriques, à raison desquels un traitement médicamenteux lui est administré, mais pas plus en appel qu’en première instance il ne produit d’éléments permettant d’établir qu’un défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences exceptionnellement graves. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait effectivement accéder en Tunisie aux soins que requièrent ses différents problèmes de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, M. A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de sa contestation de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Galinon au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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