Rejet 4 juillet 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 1er oct. 2025, n° 24DA01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2024, N° 2201713, 2202363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571501 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique et celle du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette première décision, qu’il a confirmée.
Par un jugement n° 2201713, 2202363 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A…, représenté par Me Goldmann, du cabinet Goldmann & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 27 novembre 2021 devant la ministre du travail et celle du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette première décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 22 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’obligation de reclassement externe pesant sur son employeur en vertu de l’article L. 1233-4 du code du travail avait été respectée, la réalité de la recherche d’un tel reclassement n’étant pas établie ;
- le tribunal a également entaché son jugement d’erreur de droit en jugeant qu’il n’appartenait pas à l’administration de rechercher si les difficultés économiques de l’entreprise étaient dues à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la SELARL BCM, coadministrateur judiciaire de la société Office Dépôt France, ainsi que la SELARL AJC, la SELAS M. J.S. Partners, et la SCP Angel-Hazane, représentées par Me Masson, concluent au rejet de la requête.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Massiou, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Office Dépôt France, spécialisée dans la vente de fournitures et mobilier de bureau, employait depuis 1994 M. B… A… en qualité de chauffeur-livreur, titulaire d’un mandat au comité social et économique de l’entreprise et de la qualité de conseiller prud’homal, lorsqu’elle a été placée en procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 5 février 2021. Un accord collectif portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 24 mai 2021, en vertu duquel, le 30 juillet suivant, la SELARL BCM, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Office Dépôt France a demandé à l’inspection du travail de l’Oise l’autorisation de licencier quatre-vingt-douze salariés protégés, dont M. A…, pour motif économique. Par une décision du 1er octobre 2021, l’inspectrice du travail de l’unité territoriale de Creil a accordé cette autorisation. Sur recours hiérarchique formé par M. A…, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé cette autorisation par une décision du 22 juin 2022. M. A… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation des décisions des 1er octobre 2021 et 22 juin 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 22 juin 2022 a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire, ce moyen, qui tend à critiquer un vice propre dont serait entachée la décision de rejet du recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspectrice du travail, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
Lorsque l’employeur invoque, à l’appui d’un projet de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, il n’appartient pas à l’autorité administrative de rechercher si ces difficultés sont dues à une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causé une telle faute. Par suite, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, le moyen tiré de ce que l’administration n’avait pas vérifié si les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, ayant conduit à la liquidation de cette dernière, révélaient une faute ou une légèreté blâmable de son employeur, doit être écarté en tant qu’il est inopérant.
En troisième lieu, au titre du contrôle qui lui incombe, l’inspecteur du travail doit également vérifier la régularité de ce projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. En outre, pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la réalité des offres de reclassement externe est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 27 novembre 2021 devant la ministre du travail doivent par suite, et en tout état de cause, être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL BCM, la SELARL AJC, la SELAS M. J.S. Partners et la SCP Angel-Hazane qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la SELARL BCM, la SELARL AJC, la SELAS M. J.S. Partners et la SCP Angel-Hazane au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SELARL BCM, la SELARL AJC, la SELAS M. J.S. Partners et la SCP Angel-Hazane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la SELARL BCM, la SELARL AJC, la SELAS M. J.S. Partners et la SCP Angel-Hazane et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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