Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 24TL01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 avril 2024, N° 2204454 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. D F, représenté par Me Renoult, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 5 juillet 2016, deuxièmement, de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens, et troisièmement, de mettre à la charge de l’administration le paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2204454 du 12 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. F, représenté par Me Renoult, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert aux fins de déterminer les préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 5 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la charge d’allocation provisionnelle de l’expert en application des dispositions de l’article R. 621-12 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une telle expertise est nécessaire pour lui permettre de rechercher une indemnisation complémentaire des divers préjudices résultant de la survenance de cet accident.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024 à 11 heures 28, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête susvisée ;
Il fait valoir que la demande d’expertise ne présente pas le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative et s’en remet aussi à ses écritures de première instance.
Par une lettre reçue le 25 octobre 2024, le requérant indique ne pas entendre répliquer au mémoire du ministre.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, surveillant pénitentiaire à Albi (Tarn), a été victime d’un accident de service le 5 juillet 2016, reconnu le 9 avril 2018, et caractérisé par un traumatisme au coude droit suivi d’une impotence fonctionnelle. Il a connu, au cours des années qui ont suivi, plusieurs arrêts de travail en rapport avec cet accident et est reconnu, depuis le 7 juin 2018, travailleur handicapé. M. F a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande d’expertise en vue, pour l’expert, de déterminer les préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 5 juillet 2016. Il relève appel de l’ordonnance du 12 avril 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Sur l’utilité de la mesure demandée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que si l’imputabilité au service du traumatisme au coude droit suivi d’une impotence fonctionnelle dont souffre M. F à la suite d’un accident de service sur son lieu de travail a été examinée à l’occasion de trois expertises différentes réalisées par le docteur G le 11 juillet 2017, par le docteur A le 4 juin 2019 et par le docteur B le 23 mars 2024, les conséquences dommageables de sa maladie n’ont pas fait l’objet d’un examen complet, dès lors que ces expertises font uniquement état d’une date de consolidation au 23 janvier 2024, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 43 % ainsi que d’une inaptitude de manière définitive à la fonction de surveillant pénitentiaire et l’impossibilité d’être reclassé pour raison médicale. Elles ne sont ainsi pas de nature à permettre à M. F d’évaluer et de chiffrer tous ses préjudices extrapatrimoniaux. Si le requérant a introduit une action au fond devant le tribunal administratif de Toulouse, celle-ci porte sur une demande d’annulation de l’arrêté prononçant son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et non sur une demande indemnitaire dirigée contre l’Etat. Ainsi, alors même que le tribunal pourrait prononcer une mesure d’instruction s’agissant du licenciement pour inaptitude physique ou ultérieurement saisi d’une nouvelle requête indemnitaire, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle pour déterminer les préjudices du requérant en vue d’une action indemnitaire présente le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée du 12 avril 2024 la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé d’ordonner l’expertise susmentionnée et de demander à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article R. 532-1 précité, de se prononcer sur les dépens et la mise à la charge des frais d’expertise. Les conclusions du requérant tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l’Etat doivent donc être rejetées
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : Le docteur E C – chirurgien orthopédique domicilié à Toulouse, Clinique Médipôle Garonne, aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. F et procéder à son examen médical ;
— décrire l’état de M. F au regard de son traumatisme au coude droit suivi d’une impotence fonctionnelle liée à l’accident de service et l’étendue des séquelles qui en résultent ;
— déterminer, en retenant la date de consolidation du 23 janvier 2024, le taux et la durée de l’incapacité temporaire, les souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, notamment l’impossibilité de se livrer à des activités de sport et de loisir, le préjudice sexuel, le cas échéant indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule et dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne et tout autre préjudice, en relation directe avec son traumatisme au coude droit suivi d’une impotence fonctionnelle liée à l’accident de service ;
— évaluer et chiffrer les préjudices en résultant ;
— de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, au garde des sceaux, ministre de la justice et au docteur E C.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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