Cour administrative d'appel de Douai, 28 mars 2024, n° 24DA00118
TA Amiens 18 décembre 2023
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CAA Douai
Rejet 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'y avait pas de violation des droits garantis par la convention européenne.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M me B, compte tenu de sa situation administrative.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir

    La cour a confirmé que l'arrêté n'était pas entaché d'excès de pouvoir et qu'il respectait les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, le préfet ayant agi conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant que M me B était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 28 mars 2024, n° 24DA00118
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00118
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 18 décembre 2023, N° 2303483
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, 28 mars 2024, n° 24DA00118