Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 28 mars 2024, n° 24DA00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 décembre 2023, N° 2303483 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 4 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303483 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Victoria Ferrero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B a déclaré être entrée en France en décembre 2019. Elle n’a pas de visa long séjour. Elle s’est pourtant maintenue en France jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en mars 2023.
3. Mme B, née en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie au Pérou où réside son père biologique. Elle est célibataire sans enfant. Elle est sans emploi. Si elle est hébergée par sa mère et son beau-père de nationalité française, elle pourra bénéficier de leur aide financière, comme par le passé, après son retour au Pérou. Son frère et sa sœur sont dans la même situation administrative.
4. Dans ces conditions, même si Mme B a bénéficié d’une adoption simple par son beau-père avec le consentement de son père biologique en novembre 2021, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise et à Me Victoria Ferrero.
Fait à Douai, le 28 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
N°24DA00118
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