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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NT00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00571 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024, N° 2109593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 février 2021 du préfet des Vosges rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2109593 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Kissangoula, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Selon les termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction d’appel peut rejeter une requête en relevant son irrecevabilité pour tardiveté dès lors que cette règle de délai est mentionnée dans la notification du jugement attaqué.
2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 19 décembre 2024 portant notification du jugement attaqué, reçue le même jour à 12h05 par l’application télérecours citoyens, porte mention du délai d’appel de deux mois, à peine d’irrecevabilité. A compter de cette date le requérant disposait d’un délai de deux mois pour introduire un recours auprès de la cour administrative d’appel de Nantes. Dès lors, la requête présentée par M. B, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 22 février 2025, est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 16 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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