Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 26TL00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2026, N° 2601252 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025.
Par une ordonnance n° 2601252 du 13 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B…, représenté par Me Raynal, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 13 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de lui accorder une provision d’un montant de 5 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 31 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
Aux termes de l’article R. 541-3 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (…) Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l’obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d’une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents ».
Il résulte de ces dispositions combinées que les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de provision sont rendues en dernier ressort lorsque l’obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d’une provision se rattache à l’un des litiges énumérés aux 1° à 8° de l’article R. 811-1. Dans le cas où l’obligation se rattache à une action indemnitaire autre que celles portant sur des litiges énumérés aux 1° à 7° de l’article R. 811-1, le montant de l’obligation en cause doit être regardé comme excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 lorsque les conclusions présentées en référé tendent au versement d’une provision d’un montant supérieur à 10 000 euros.
Il résulte de l’instruction que M. B… entend former appel de l’ordonnance du 13 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au versement d’une provision de 5 000 euros qu’il estime fondée sur le régime de la responsabilité pour faute de l’administration, d’une part, en ce que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris une décision illégale en refusant de renouveler son titre de séjour « étudiant » et en l’obligeant à quitter le territoire français et d’autre part, en ce que le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance n°2504897 du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Montpellier qui lui enjoignait de lui délivrer dans un délai de sept jours un récépissé l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ayant statué en premier et dernier ressort sur cette demande, la requête de M. B… dirigée contre l’ordonnance n° 2601252 du 13 mars 2026 a le caractère d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au Conseil d’Etat, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2026.
Le président de la cour
signé
J-F Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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