Rejet 25 février 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 août 2025, n° 25DA01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 février 2025, N° 2404572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404572 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B, représenté par Me Mansouria Billoré-Tennah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a désigné M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier de première instance, que le jugement attaqué a été adressé le 27 février 2025 à M. B, à l’adresse indiquée dans sa requête, par lettre recommandée, dont l’accusé de réception postal a été signé le 3 mars 2025. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le mardi 1er juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu à l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Douai le 12 août 2025.
Le président-assesseur
Signé : Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°25DA01191
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