Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401683 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui-même au cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur de droit en ce qui concerne sa situation professionnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant chinois né le 12 novembre 1974, entré en France selon ses déclarations le 23 avril 2017, a présenté le 19 octobre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 15 avril 2024, le préfet d’Eure-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dès lors, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de son mémoire de première instance et sans critique du jugement, ses moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen, de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur de droit relatifs à sa situation professionnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il produit des preuves de sa présence en France dont la plus ancienne remonte au mois de juillet 2018 et des bulletins de paie depuis le 2 janvier 2019, pour un emploi non-qualifié d’aide-cuisinier à temps plein, ainsi qu’un avis favorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, son insertion professionnelle était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il est constant que M. A est dépourvu d’attaches en France et que son épouse réside en Chine. Il est hébergé. Dans ces conditions, en considérant que son admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation personnelle et professionnelle de M. A, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de justice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sursis à exécution ·
- Italie ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Peintre
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Mentions ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Activité professionnelle ·
- Algérie ·
- Contrat de travail ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Demande
- Village ·
- Ville ·
- Associations ·
- Avenant ·
- Tarification ·
- Aide à domicile ·
- Horaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Dépense
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Parcelle ·
- Production ·
- Dommage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grèce ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Litige
- Contribuable ·
- Demande de justifications ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.