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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 déc. 2024, n° 24BX01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 22 mai 2024, N° 2400934 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400934 du 22 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B, représentée par Me Gouillon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 531-32 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en dépit de la protection internationale qui lui a été accordée en Grèce, elle ne peut bénéficier d’une protection effective dans ce pays, où elle vivait dans des conditions précaires, où elle a été agressée à trois reprises et où sa fille a été victime d’agression sexuelle par la personne qui les hébergeait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dés lors qu’elle est exposée à un risque de représailles en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a fait l’objet de violences en Grèce dans l’indifférence des autorités du pays et qu’elle souffre de stress post traumatique depuis son départ de la République démocratique du Congo et en raison de ses conditions de vie en Grèce ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par une décision n° 2024/001674 du 27 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), déclare avoir fui son pays avec sa fille pour rejoindre la Grèce en octobre 2019 afin de solliciter l’asile. La protection internationale lui a été accordée par les autorités grecques le 19 mai 2022. Selon ses déclarations, elle est entrée en France le 7 mars 2023, accompagnée de sa fille. Sa demande d’asile, enregistrée le 17 mars 2023, a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 30 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Grèce, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B reprend son moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 531-32 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle produit un dépôt de plainte du 26 janvier 2024 auprès du procureur de la République près du tribunal de grande instance de la Rochelle concernant l’agression sexuelle de sa fille survenue en Grèce, ce document, au demeurant postérieur à la décision contestée et relatant ses propres dires, ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui a estimé qu’elle n’apportait aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à ses conditions de vie en Grèce et aux violences subies et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la protection conférée par les autorités grecques serait ineffective. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que son état nécessite un accompagnement psychologique en raison des répercussions des violences subies en Grèce et qu’un retour dans ce pays l’exposerait à une aggravation de ses difficultés psychologiques, les attestations nouvellement produites en appel indiquant qu’elle est « suivie au CMP (Le Belem de La Rochelle) de manière investie depuis le 19 juin 2023 pour la prise en charge de sa souffrance psychique liée à son histoire de vie ainsi que son parcours » ne permettent pas de retenir qu’elle serait exposée à des risques actuels et personnels de mauvais traitements en cas de retour en Grèce et qu’elle n’y bénéficierait pas d’une protection effective. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, Mme B reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’une part, et compte tenu des circonstances exposées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels compte tenu des évènements dont elle déclare avoir été victime, faute d’élément probant à l’appui de ses déclarations. D’autre part, les attestations relatives à ses troubles psychologiques nouvellement produites en appel et citées au point précédent ne comportent aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée en Grèce, pays dans lequel elle bénéficie de la protection internationale, ou dans son pays d’origine. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En troisième lieu, si Mme B soutient, comme en première instance, qu’en raison des violences dont elle et sa fille ont fait l’objet en Grèce dans l’indifférence des autorités du pays et du stress post traumatique dont elle souffre en raison notamment des conditions de vie dans ce pays, elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Grèce, elle n’apporte, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, pas davantage en appel qu’en première instance d’élément probant permettant de faire regarder les risques allégués comme établis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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