Rejet 8 mars 2024
Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 12 mars 2025, n° 24DA00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 mars 2024, N° 2402272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051446911 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402272 du 8 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que M. B relevait de la procédure de transfert vers l’Espagne au regard du comportement frauduleux de l’intéressé qui n’a pas fait état de sa qualité de demandeur d’asile lors de son audition par les services de police.
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant algérien né le 24 septembre 1994, s’est vu opposer le 29 février 2024 un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. () ». Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment d’un courriel du 7 mars 2024 des services de la préfecture du Nord qu’une consultation du fichier Eurodac, effectuée à la demande de M. B durant la rétention administrative dont il a fait l’objet, a révélé que l’intéressé était connu des autorités espagnoles en qualité de demandeur d’asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué par le préfet du Nord, qui a saisi les autorités espagnoles le 6 mars 2024, d’une demande de prise en charge de l’intéressé, que cette demande d’asile aurait définitivement été rejetée à la date de l’arrêté en litige du 29 février 2024. Dès lors que cette donnée rend compte d’un état de fait antérieur à l’arrêté contesté, le préfet du Nord ne peut utilement faire valoir que M. B avait indiqué, lors de son audition par les services de police, qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans un autre état européen, cette déclaration ne pouvant à elle seule caractériser une fraude de nature à faire obstacle à l’application des principes rappelés au point précédent. Par suite, dès lors que la situation de M. B entre dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 29 février 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet du Nord
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00910
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Pluie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- École ·
- Avancement ·
- Principe d'égalité ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Certificat
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Télétravail ·
- Décret ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Placement d'office ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Expédition ·
- Production ·
- Conforme ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Plan ·
- Communauté d’agglomération ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expropriation ·
- Avis ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Convention internationale ·
- Acte ·
- Délai ·
- Ordonnancement juridique ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Épouse ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.