CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12 mars 2025, 24DA00910, Inédit au recueil Lebon
TA Lille
Rejet 8 mars 2024
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CAA Douai
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la situation de M. B, en tant que demandeur d'asile, ne permettait pas au préfet de prendre une mesure d'éloignement, car cela devait être traité comme un transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

  • Accepté
    Absence de preuve de fraude

    La cour a estimé que la déclaration de M. B ne pouvait pas être considérée comme une fraude, et que le préfet n'avait pas démontré que la demande d'asile avait été définitivement rejetée.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la demande d'asile

    La cour a confirmé que le préfet devait procéder à un réexamen de la situation de M. B dans le délai imparti, conformément à la décision du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 12 mars 2025, n° 24DA00910
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00910
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 8 mars 2024, N° 2402272
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051446911

Sur les parties

Texte intégral

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