Rejet 11 avril 2024
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 24VE01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 avril 2024, N° 2310602 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé, qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible et d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Par un jugement n° 2310602 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
4°) et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, de nationalité marocaine, né le 17 janvier 1992 à Guelmim, déclare être entré en France le 6 septembre 2014. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 21 novembre 2023, refusé de faire droit à sa demande, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement n° 2310602 du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. B… soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen relève du bien-fondé de ce jugement et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de droit. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 à 6 et 9 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 précité de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. B… déclare être entré en France en septembre 2014 et il est constant qu’il y réside de façon continue depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que s’il travaille depuis le 16 avril 2020 en qualité d’agent de vente au sein de la société Wafa Bazar, à temps partiel puis à temps plein depuis le 1er août 2021, cette durée de travail est relativement récente. Si le requérant produit également une demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger établie le 16 novembre 2022 par cette même société pour un emploi de vendeur, en contrat à durée indéterminée, à temps complet, le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel. Dès lors, ces éléments, de même que les pièces nouvelles communiquées en appel relatives à la situation professionnelle de M. B…, postérieures à l’arrêté en litige, sont insuffisants pour établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour au titre du travail, alors qu’il ne justifie d’aucune qualification professionnelle substantielle particulière. Par ailleurs, en dépit d’une activité de bénévole au sein de l’association Le Mantois Ici et Ailleurs depuis janvier 2019, ainsi que plusieurs attestations d’amis et de connaissances, M. B… est célibataire et sans enfant et n’allègue pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a considéré que M. B… ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission au séjour en qualité de salarié ou au titre de la « vie privée et familiale » dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point ci-dessus que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il avait pris en compte l’ensemble des bulletins de salaire produits, couvrant également la période supplémentaire de novembre 2022 à la date de la décision attaquée. Dès lors, l’erreur de fait alléguée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que le préfet, en prenant l’arrêté en litige, a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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