Annulation 29 décembre 2022
Non-lieu à statuer 26 juin 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 17 avr. 2025, n° 23LY00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2022, N° 2109354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) Les Horizons a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement composé de sept lots sur un terrain situé chemin de la passerelle.
Par un jugement n° 2109354 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 20 septembre 2021 du maire de Tassin-la-Demi-Lune et a enjoint à ce dernier de délivrer à la société Les Horizons le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et un mémoire enregistré le 12 mars 2025 et non communiqué, la commune de Tassin-la-Demi-Lune représentée par la SELARL Cabinet d’Avocats Philippe Petit & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Les Horizons le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le projet en litige méconnaît l’article 6 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ; c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet en litige était conforme à l’article 6.3.6.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H relatif au rejet des eaux pluviales ; les dispositions de l’article 6.3.6.3 des dispositions communes du règlement lui permettaient de s’opposer au projet d’aménagement en litige ; il existe un talweg sur la parcelle cadastrée AL n° A… et son classement en zone N s’oppose à l’application de l’article 6.3.6.2 sur son périmètre dès lors que ce n’est qu’à la seule échelle de la parcelle AL n° B…, seule constructible, et seule objet de la division parcellaire en cause, que le respect de l’article 6 doit être assuré ; le rejet des eaux pluviales dans le talweg situé sur la parcelle cadastrée AL n° A… doit être permis par les dispositions applicables à la zone N1 du PLU-H pour que les dispositions de l’article 6.3.6.2 soient applicables ; il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain et les dispositions de l’article 6.3.6.2 ne s’appliquent pas ; les dispositions de l’article N1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon font obstacle à l’implantation d’un dispositif de rejet des eaux pluviales avant rejet dans le talweg ; c’est seulement sur la parcelle cadastrée AL n° B… que les eaux pluviales doivent être gérées, celles-ci pouvant accueillir un tel dispositif de rejet et cette parcelle ne comprend ni talweg ni aucun autre ruisseau et elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6.3.6.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H ; elle démontre l’imperméabilité du terrain notamment au regard de l’étude réalisée par la société Solusol et de l’avis défavorable des services compétents de la métropole de Lyon ;
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.1 applicable à la zone Uri1 du PLU-H n’était pas fondé et ont estimé que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme tel que repris par les dispositions de l’article 4.1 du règlement du PLU-H ; le jugement attaqué ne procède ni à l’analyse de la qualité du site ni à l’impact de la construction sur celui-ci mais se borne à indiquer que le projet ne créerait pas de rupture avec la morphologie environnante ; l’emprise foncière du projet s’inscrit dans une morphologie urbaine particulière et atypique ; le secteur est un quartier végétalisé qui n’est pas densément urbanisé, l’unité foncière non bâtie constitue un espace respiratoire du quartier et présente une importante partie classée en zone N justifiant d’une richesse environnementale notable et le quartier comporte des parcelles de tailles plutôt homogènes et conséquentes ; la densité moyenne des parcelles du quartier est de 1 158,25 m² ; l’unité foncière, objet du projet, présente un intérêt particulier qu’il convient de protéger et l’impact de la division projetée sur ce site est important dès lors que l’emprise du projet est disproportionnée et massive par rapport à la taille de la partie constructible de l’unité foncière et à la morphologie urbaine environnante en ce que le projet prévoit que la surface de chaque parcelle divisée équivaudra à environ 600 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la SCI Les Horizons, représentée par la SELAS Cabinet LEGA-CITE, conclut au rejet de la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à ce que soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune, par les moyens invoqués dans la requête d’appel, substitue l’un des motifs de refus tenant à considérer que le talweg n’était pas un cours d’eau par le motif tiré de ce que l’article 6.3.6.2 de la partie I du règlement du PLU-H n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où l’implantation du système de captage des eaux pluviales prévu sur la parcelle cadastrée AL n° B… n’est pas autorisé par le règlement de la zone N1 ; ce motif n’est pas fondé, comme les autres motifs du refus en litige.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– les observations de Me Frigière substituant Me Petit pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune et de Me Perrier substituant Me Jacques pour la SCI Les Horizons.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Horizons a déposé, le 24 juin 2021, une demande de permis d’aménager un lotissement de sept lots sur les parcelles cadastrées section AL nos A… et B…, situées chemin de la Passerelle à Tassin-la-Demi-Lune. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. La commune de Tassin-la-Demi-Lune relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus de permis d’aménager.
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ». Une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Toutefois, la circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d’une opération de lotissement incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la réglementation qui leur est applicable est respectée.
3. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager en litige, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a estimé, d’une part, que le projet méconnaît les dispositions des articles 6.3.6.2, 6.3.6.2.1 et 6.3.6.3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon alors en vigueur, concernant les eaux pluviales en ce qu’il prévoit un rejet des eaux pluviales dans un talweg ce qui n’est pas autorisé par le règlement du PLU-H et que le calcul du volume de rétention des premières pluies (15 mm) n’est pas détaillé et ne permet donc pas de s’assurer que le dispositif prévu est suffisamment dimensionné pour recueillir les premières pluies. D’autre part, le maire a retenu que le projet ne s’insère pas dans le tissu urbain environnant composé de maisons individuelles implantées sur des parcelles d’environ 1 200 m² avec de larges espaces végétalisés et ne participe pas à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone en induisant un projet sans rapport avec le site et les constructions environnantes compte tenu de la faible superficie des lots à créer en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4.1 du règlement de la zone Uri1c du PLU-H. En appel, la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne conteste pas l’illégalité, relevée par les premiers juges, du motif fondé sur l’absence au dossier de demande du détail du calcul du volume de rétention au regard des 15 premiers millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux, information non imposée par le code de l’urbanisme mais se prévaut de la légalité des autres motifs opposés dans le refus de permis d’aménager en litige.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6.3.6.2 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement annexé au PLU-H alors applicable : « Règle générale. / Les eaux pluviales sont : – soit totalement infiltrées sur le terrain ; – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. ». En vertu de l’article 6.3.6.2.1 : « Rejet par infiltration. Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au minimum 15 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux. (…) ».
5. Le permis d’aménager un lotissement de sept lots en litige est prévu sur les parcelles cadastrées section AL nos A… et B…, lesquelles sont classées respectivement en zone N1 et en zone Uri1c. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager et notamment de la note de présentation et du plan des réseaux, que les eaux pluviales dites de « 1ère pluie » « seront infiltrées dans l’emprise de chacun des lots au moyen de jardins de pluie, tranchées draînantes, puits perdus… à la charge des acquéreurs ». Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Tassin-la-Demi-Lune, si le projet en litige prévoit une desserte par un chemin d’accès situé sur la parcelle cadastrée section AL n° A…, l’ouvrage « de rétention de 95 m3 minimum enterré sous l’espace vert central du lotissement » ainsi que l’aire de retournement sont prévus sur la parcelle cadastrée section AL n° B…, et les seuls aménagements qui seront réalisés sur la parcelle cadastrée section AL n° A… visent à la mise en place de canalisation « au bénéfice d’une servitude de tréfonds, » afin que « les eaux pluviales traversent la parcelle AL n° A… et [soient] rejetées dans le milieu naturel au droit au bief vouté aménagé dans le pont de chemin de fer ». Ces aménagements, sur la parcelle AL n° A… classée en zone N1, ne consistent qu’en la pose d’une canalisation enterrée destinée à assurer l’évacuation des eaux pluviales « pour les évènements supérieurs » aux eaux pluviales dites de « 1ère pluie ». En conséquence, les dispositions du règlement de la zone N du PLU-H de la métropole de Lyon, qui n’interdisent pas explicitement la mise en place d’une telle canalisation, ne pouvaient faire obstacle à ce que le projet prévoit le rejet des eaux pluviales dans le cours d’eau situé sur la parcelle AL n° A…. Il suit de là et alors que la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne conteste pas en appel les modalités d’infiltration des eaux pluviales prévues sur la parcelle AL n° B… qui a vocation à accueillir les sept lots, qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le permis d’aménager sollicité méconnait les dispositions précitées de l’article 6.3.6.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune.
7. D’autre part, aux termes du chapitre 4 du règlement de la zone Uri1 du PLU-H alors applicable et relatif à la qualité urbaine et architecturale : « (…) / 4-1-Insertion du projet : Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; /- d’admettre une évolution du bâti ;/- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / 4.1.1- Conception du projet dans son environnement urbain paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier ».
8. La zone Uri1 du PLU-H, au sein de laquelle se situe la parcelle cadastrée section AL n° B… et sur laquelle il est prévu le lotissement en litige, regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont le bâti s’organise principalement selon un front bâti homogène soit à l’alignement soit en recul de la voie. Le projet en litige, qui consiste en la réalisation d’un lotissement de sept lots, dont leur superficie varie de 515 m² à 1 042 m², s’intègre dans un secteur à vocation d’habitat individuel de type pavillonnaire, lequel ne présente pas d’intérêt particulier et jouxte une voie ferrée située au sud. Par ailleurs, si les lots projetés sont d’une plus faible superficie que la plupart des parcelles voisines supportant des constructions, une telle circonstance n’est pas de nature à porter atteinte au tissu urbain environnant, alors qu’il est prévu la végétalisation des bas-côtés en forme de noues et des clôtures en limite sud-ouest des lots n° 6 et 7, la création d’un espace vert engazonné et planté d’arbustes répartis en bosquets. Il suit de là qu’en refusant, pour ce second motif, le permis d’aménager en litige, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du maire du 20 septembre 2021 refusant de délivrer un permis d’aménager à la SCI Les Horizons. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Les Horizons et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à la SCI Les Horizons la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à la SCI Les Horizons.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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