Rejet 27 janvier 2025
Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25VE00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408699 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2025, sous le numéro 25VE00608, M. A, représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que l’irrégularité de son séjour en France est imputable au préfet d’Eure-et-Loir, qu’il a présenté une demande de titre de séjour étudiant que ce préfet a refusé d’enregistrer et qu’il n’est pas entré sur le territoire français sous couvert d’un visa touristique pour se maintenir irrégulièrement en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 10 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 25VE00615, M. A, représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors que l’arrêté contesté est susceptible d’être mis à exécution à tout moment ;
— les moyens énoncés à l’appui de sa demande d’annulation présentent un caractère sérieux.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () "
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 2000, entré en France le 30 juin 2021 muni d’un visa de court séjour après avoir satisfait aux épreuves d’un concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » par une décision du 25 janvier 2022 du préfet d’Eure-et-Loir. À la suite d’un contrôle d’identité, M. A a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 22 septembre 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdition de retourner sur le territoire français durant un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. A, d’une part, relève appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, d’autre part, demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la requête n° 25VE00608 :
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). » L’arrêté contesté mentionne que M. A s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, et entre, ainsi, dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, en outre, que M. A ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant que le préfet d’Eure-et-Loir aurait refusé d’enregistrer et qu’à supposer qu’il en soit justifié, il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et entre, dès lors, dans le champ d’application du 3° de l’article L. 611-1 de ce code. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il est constant que M. A s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa de court séjour le 20 décembre 2021, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. S’il soutient que c’est à tort que le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant le 25 janvier 2022, il n’a pas contesté cette décision, qui est devenue définitive. Par ailleurs, si c’est à tort que le préfet du Nord estime que M. A ne justifie pas avoir déposé de demande de titre de séjour que le préfet d’Eure-et-Loir aurait rejetée, le préfet du Nord a expressément réservé le cas où M. A en justifierait, auquel cas il devrait être regardé comme s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et se trouver dans la situation prévue au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A ne soutient pas utilement que le préfet du Nord a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ce préfet n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement, il est constant qu’il n’est pas entré en France avec un visa de long séjour et que le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » par une décision du 25 janvier 2022 devenue définitive. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). »
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a été entendu par les services de police, aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision fixant le pays de renvoi, ni qu’il disposait d’informations pertinentes susceptibles de faire obstacle à son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. D’autre part, l’arrêté contesté mentionne que M. A est de nationalité ivoirienne et qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou, avec son accord, à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Il précise, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE00615 :
12. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
13. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE00608 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 25VE00615 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros que M. A demande, dans cette instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE00615 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Article 2 : La requête n° 25VE00608 de M. A et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE00615 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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