Annulation 6 décembre 2024
Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25DA00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00029 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 décembre 2024, N° 2409490 et n° 2409609 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2409490 et n° 2409609 du 6 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et rejeté le surplus des demandes d’annulation de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A, représenté par Me Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes d’annulation des décisions du 27 août 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l’illégalité des décisions qui les fondent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 31 août 1993, déclare être entré en France le 4 avril 2004. Il relève appel du jugement du 6 décembre 2024 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 27 août 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () « . Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
5. M. A indique être arrivé en France en 2004 dans le cadre d’un regroupement familial. Il met en avant la présence en France de plusieurs membres de sa famille dont son frère de nationalité française et sa sœur titulaire d’un certificat de résidence. Lui-même était titulaire d’un certificat de résident mention « vie privée et familiale » et est parent de deux enfants français nés en 2020 et 2022 de deux mères différentes. Aux termes de l’arrêté en cause, le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au vu d’une demande motivée par les « liens personnels et familiaux en France ». Il a décidé de son éloignement en lui opposant qu’il ne démontre pas entretenir des liens avec ses enfants et que l’intéressé présente des risques pour l’ordre public car il est connu des services de police pour des faits de destruction de bien public en 2006, de vol en 2010, de viol sur mineur de quinze ans en 2011, de vol de véhicule en 2013, d’importation de stupéfiant en 2017, fait pour lequel il a été condamné à deux ans de prison et qu’il est en détention provisoire pour de nouvelles infractions en lien avec des stupéfiants pour des faits commis en 2023. Eu égard au caractère réitéré et à la gravité des faits commis, le préfet était fondé à opposer la menace pour l’ordre public et à refuser à M. A, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, M. A ne justifie ni qu’il menait une vie commune avec la mère de son second enfant ni qu’il participait de façon régulière à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A.
6. Enfin, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas plus fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord et à Me Zaïri.
Fait à Douai, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméo
1
N°25DA00029
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adoption ·
- Remise ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Département ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Résiliation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Préjudice ·
- Pandémie ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé-suspension ·
- Notification ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Mobilité ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Circulaire ·
- Indemnité ·
- Erreur de droit ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Aéroport ·
- Recours gracieux ·
- Redevance ·
- Aérodrome ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Télétravail ·
- Décret ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Placement d'office ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Examen
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.