Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 24NT02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 mai 2024, N° 2402263 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B E épouse A, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur D C, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 9 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à D C.
Par une ordonnance n° 2402263 du 24 mai 2024, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B E épouse A, représentée par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 24 mai 2024 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevable sa demande ; elle justifie avoir préalablement formé, dans le délai de recours contentieux, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de ressources suffisantes pour accueillir sa petite-fille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse A, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur D C, ressortissante camerounaise, relève appel de l’ordonnance du 24 mai 2024 par laquelle la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 9 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à D C.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes du dernier alinéa de cet article : » () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
4. Par aileurs, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
5. Mme E épouse A a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à D C. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée en ce sens, par courrier du 16 février 2024 dont il a été accusé réception le même jour, l’intéressée n’a produit devant le tribunal ni la copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant ce recours, ni la preuve du dépôt de ce recours devant cette commission, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. La production pour la première fois en appel de la preuve de la notification, le 15 septembre 2023, du recours formé, par un courrier du 12 septembre 2023, auprès de la commission de recours ainsi que d’une copie de la décision explicite de cette commission en date du 24 janvier 2024 n’est pas de nature à régulariser la demande de première instance de Mme E épouse A. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E épouse A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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