Rejet 18 juin 2024
Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24DA01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01245 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 juin 2024, N° 2402371 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Par un jugement n° 2402371 du 18 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B, représentée par Me Zepi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il ne réside plus chez son épouse dont il est séparé à la date de la décision ; du fait de leurs mauvaises relations, il ne pourra bénéficier chez cette dernière d’une assistance adaptée à son état de santé dégradé.
Par une décision du 19 août 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 8 octobre 1979, a fait l’objet, le 22 mai 2023, d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 20 mai 2024, le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. M. B relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2024.
3. M. B réitère devant la cour l’unique moyen, déjà soulevé devant le premier juge, tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, il ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Zepi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 17 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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