Rejet 29 juin 2023
Désistement 21 septembre 2023
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 30 nov. 2023, n° 23BX02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 septembre 2023, N° 2303005 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD ) " Bel Air " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Bel Air » lui a infligé la sanction de révocation.
Par une ordonnance n° 2303005 du 21 septembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Bruneau, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 du directeur de l’EHPAD « Bel Air » ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD « Bel Air » de procéder à sa réintégration immédiate et rétroactive dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Bel Air » le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le silence gardé après la notification de l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne signifiait pas qu’elle renonçait à son recours au fond mais constituait seulement une manifestation de la « détresse psychique » consécutive à sa radiation ;
— l’enquête sur laquelle le directeur d’établissement s’est basé pour prendre sa décision est incomplète, imparfaite et à charge ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303073 du 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante, a été recrutée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Bel Air » en qualité d’agent contractuel le 1er septembre 2014 avant d’être titularisée à compter du 1er janvier 2017. Par une décision du 27 mars 2023, le directeur de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation. Par une ordonnance du 21 septembre 2023, dont Mme B relève appel, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de sa demande d’annulation de la décision du 27 mars 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; (). / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement.() ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
4. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu’il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l’informant qu’il lui appartient dans le délai d’un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu’il s’est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l’invocation d’une impossibilité légitime.
5. Il résulte des termes de l’ordonnance du 21 septembre 2023 non contestée sur ce point par Mme B que, par une ordonnance n° 2303073 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de l’intéressée tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur de l’EHPAD « Bel Air » du 27 mars 2023, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance à la requérante daté du 29 juin 2023, dont Mme B a accusé réception le 6 juillet 2023, mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête distincte demandant l’annulation de la décision ayant fait l’objet du référé, dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de cette requête. Aucune confirmation du maintien de cette requête n’a été enregistrée dans le mois suivant cette notification. Si Mme B soutient que son silence était une manifestation de sa « détresse psychique » et produit, à l’appui de ses allégations, un certificat médical établi le 4 octobre 2023 par un psychiatre indiquant qu’en raison de cet « état psychique () elle ne s’est pas rendue compte qu’elle devait se manifester dans un délai d’un mois », cette circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’une impossibilité légitime à avoir pu confirmer le maintien de sa requête en temps utile.
6. Par suite, et alors qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre l’ordonnance n° 2303073 du 29 juin 2023, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 3 que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de la demande d’annulation de Mme B.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 2 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise pour information au directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Bel Air ».
Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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