Rejet 14 octobre 2025
Rejet 17 décembre 2025
Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25LY02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2025, N° 2504490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592733 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 22 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2504490 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 25LY02794, M. A…, représenté par la SELARL Aboudahab agissant par Me Aboudahab, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504490 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer dans un délai de trois jours, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’est pas établi que son visa aurait été annulé ;
- l’invalidation de son visa ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l’article 34, paragraphe 6, du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- l’invalidation de son visa ne respecte pas les règles de forme définies par l’article 34, paragraphe 5, du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le tribunal, en admettant que son visa a été invalidé, a méconnu le principe d’égalité des armes, le droit à un procès équitable et le principe d’impartialité, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; par voie de conséquence, les décisions contestées sont elles-mêmes illégales ;
- le refus de séjour méconnait l’article 7 bis, d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le tribunal, en écartant comme inopérant le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’invalidation de son visa, a méconnu son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
II°) Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n° 25LY02795 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 22 décembre 2025, M. A…, représenté par la SELARL Aboudahab agissant par Me Aboudahab, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 2504490 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans l’attente de l’arrêt au fond de la cour, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement emporte des conséquences difficilement réparables compte tenu des effets des décisions préfectorales contestées sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il n’est pas établi que son visa aurait été annulé ;
- l’invalidation de son visa ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l’article 34, paragraphe 6, du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- l’invalidation de son visa ne respecte pas les règles de forme définies par l’article 34, paragraphe 5, du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le tribunal, en admettant que son visa a été invalidé, a méconnu le principe d’égalité des armes, le droit à un procès équitable et le principe d’impartialité, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; par voie de conséquence, les décisions contestées sont elles-mêmes illégales ;
- le refus de séjour méconnait l’article 7 bis, d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions préfectorales sont privées de base légale compte tenu de la suspension de l’invalidation de son visa par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- le jugement, en se fondant sur l’invalidation de son visa, a méconnu son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La préfète de l’Isère, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Aboudahab représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par décisions du 22 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé à M. A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1983, la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, la circonstance que le tribunal, dans le cadre de son appréciation du caractère probant des pièces du dossier et après instruction contradictoire, a retenu que le visa de M. A… a été invalidé, ne caractérise pas une méconnaissance du principe d’égalité des armes, du droit à un procès équitable et du principe d’impartialité, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En second lieu, la circonstance que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’invalidation du visa de M. A…, qui relève d’un litige distinct engagé devant une autre juridiction et encore pendant, ne caractérise pas une méconnaissance par le tribunal du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, M. A… ne peut utilement demander l’annulation des décisions attaquées par voie de conséquence de l’annulation du jugement. Les moyens d’irrégularité du jugement ayant été écartés, le moyen manque au demeurant en fait.
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’ont pas été prises sur le fondement ou pour l’application de la décision invalidant son visa. M. A… ne peut dès lors utilement exciper de l’illégalité de la décision invalidant son visa.
En troisième lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Si M. A… produit l’ordonnance du 2 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Annaba du 14 décembre 2022 invalidant le visa d’établissement au titre du regroupement familial délivré à M. A… le 16 novembre 2022, cette seule suspension, décidée dans le cadre de l’office du juge des référés et qui n’est prononcée qu’à titre provisoire, n’est pas de nature à entrainer l’annulation par voie de conséquence des décisions contestées, qui aurait pour sa part un caractère définitif.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, il résulte de la pièce produite en première instance par la préfète de l’Isère que le visa de M. A… a été annulé le 14 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que cette invalidation a été décidée en conséquence d’un signalement aux fins de non-admission opéré dans le système d’information Schengen par les autorités suisses le 26 août 2022 et que ce signalement n’a été levé que le 2 février 2023 tout en maintenant une décision d’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée d’un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : / (…) / d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial (…) ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent ».
Il est constant que le visa de M. A… a été invalidé, ainsi qu’il vient d’être exposé. La préfète de l’Isère n’a dès lors pas méconnu les stipulations citées au point précédent en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, qui était sollicité sur le fondement du point d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né en Algérie le 1er janvier 1983 et qu’il est de nationalité algérienne. Il a épousé en Algérie le 12 février 2019 une compatriote née le 3 janvier 1990. Le premier enfant du couple est né en Algérie le 3 mai 2020. Par décision du 30 avril 2021, le préfet de l’Isère a accordé à Mme A…, qui dispose d’un certificat de résidence de dix ans et qui est revenue en France à une date que son époux n’indique pas, le bénéfice du regroupement familial pour son époux. M. A… a obtenu auprès des autorités consulaires françaises à Annaba un visa valable du 16 novembre 2022 au 14 février 2023. Toutefois, le 26 août 2022, les autorités suisses ont procédé à un signalement de M. A… sur le système d’information Schengen. En conséquence, les autorités consulaires françaises à Annaba ont invalidé son visa le 14 décembre 2022. M. A…, qui avait voulu entrer sur le territoire français à Marseille y a fait l’objet d’un refus d’entrée le 8 décembre 2022 en raison de son signalement. Il est entré en France le 13 février 2023, un peu plus d’un an avant la date de la décision préfectorale contestée, alors que son visa était invalidé. Le couple a eu un nouvel enfant, né le 17 juillet 2024. M. A… ne donne aucune autre indication sur sa situation familiale. Eu égard, d’une part, à la séparation du couple lorsque M. A… était en Algérie ou en Suisse, ainsi qu’à l’irrégularité de sa situation en Suisse et en France, et, d’autre part, à l’entrée encore très récente de M. A…, qui peut au demeurant régulariser sa situation sous réserve de solliciter un nouveau visa, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que la décision de refus de séjour poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En l’absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs qui viennent d’être exposés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
La cour ayant statué au fond sur les conclusions de M. A…, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 25LY02794 de M. A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25LY02795 de M. A….
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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