Rejet 15 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 septembre 2025, N° 2417152 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2417152 du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences en cas de retour dans son pays d’origine ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant bangladais né le 11 janvier 1989, qui déclare être entré en France le 5 mars 2022, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 14 mars 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 14 mai 2024 du directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 18 juin 2024. Par l’arrêté contesté du 11 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 15 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
M. A… reprend à l’identique en appel, sans critique du jugement attaqué et sans produire aucun élément nouveau, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l’incompétence de son signataire et de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision en cas de retour dans son pays d’origine, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de son illégalité par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le tribunal a bien précisé que cette décision n’était pas fondée sur ces dispositions, mais sur l’article L. 612-8 de ce code. Il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Ordre public ·
- Enfant
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pakistan ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Médicaments
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Défense ·
- Titre
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Contrats ·
- Formation professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Saisie ·
- Rétractation ·
- Tiers
- Avancement ·
- Établissement d'enseignement ·
- Tableau ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Technique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure administrative ·
- Décision ce ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intervention ·
- Provision ad litem ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Vienne ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.