Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 5 mars 2026, n° 25VE03054
CAA Versailles 1 septembre 2025
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 15 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que les moyens avancés par M. A… ne justifiaient pas l'annulation du jugement, car ils n'apportaient pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a confirmé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient suffisants et pertinents pour justifier le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les arguments de M. A… ne démontraient pas une erreur manifeste d'appréciation, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a considéré que les moyens relatifs à la violation des droits de l'homme n'étaient pas fondés et a rejeté cette argumentation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que cette interdiction était légale et justifiée par la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que les moyens avancés par M. A… ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté, car ils n'apportaient pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a confirmé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient suffisants et pertinents pour justifier le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les arguments de M. A… ne démontraient pas une erreur manifeste d'appréciation, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a considéré que les moyens relatifs à la violation des droits de l'homme n'étaient pas fondés et a rejeté cette argumentation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que cette interdiction était légale et justifiée par la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que les moyens avancés par M. A… ne justifiaient pas l'annulation de l'injonction, car ils n'apportaient pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a confirmé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient suffisants et pertinents pour justifier le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les arguments de M. A… ne démontraient pas une erreur manifeste d'appréciation, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a considéré que les moyens relatifs à la violation des droits de l'homme n'étaient pas fondés et a rejeté cette argumentation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que cette interdiction était légale et justifiée par la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demande d'aide juridictionnelle avait déjà été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE03054
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE03054
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 septembre 2025, N° 2417152
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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