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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25DA01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mai 2025, N° 2501891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du préfet du Nord du 22 août 2024 rejetant son recours gracieux ainsi que l’arrêté du 19 décembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Par une ordonnance no 2501891 du 27 mai 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A…, représentée par Me Marion Schryve, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales des 22 août 2024 et 19 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros au profit de Me Schryve, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) / 7° (…). / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Le I de l’article R. 776-5 du même code, alors en vigueur, dispose que : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
3. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé à Mme A… la délivrance du titre de séjour qu’elle avait sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille, a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu’elle avait formé le 28 février 2023 contre de cet arrêté. L’intéressée, qui avait parallèlement formulé un recours gracieux auprès du préfet du Nord, enregistré le 24 février 2023, a ensuite saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation de la décision explicite du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de retirer son arrêté, ainsi qu’à l’annulation de cet arrêté. Elle fait appel de l’ordonnance du 27 mai 2025 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
4. Il ressort des dispositions rappelées au point 2, que le délai de trente jours dont dispose l’étranger pour contester une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. Dans ces conditions, la décision du 22 août 2024 de rejet du recours gracieux formé par Mme A… contre l’arrêté du 19 décembre 2022 doit être regardée comme constituant une décision purement confirmative de cet arrêté, devenu définitif. Par suite, sa demande, enregistrée au tribunal administratif de Lille le 19 février 2025, tendant à l’annulation de la décision du 22 août 2024 ainsi que de l’arrêté du 19 décembre 2022 était tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Marion Schryve.
Fait à Douai, le 29 septembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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