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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 22 mars 2024, n° 23PA05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 septembre 2023, N° 2316800 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2316800 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A, représenté par Me Iclek demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2316800 du 14 septembre 2023 rendu par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au Préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Iclek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2023, le Préfet de la Haute-Loire a fait obligation à M. B A, ressortissant guinéen, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. A interjette appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise sur le fondement des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que préfet n’a pas pris une décision de refus de séjour. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une ostéotomie du fémur gauche suite à une fracture mal consolidée. Pour prendre la décision en litige, le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur deux avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date des 31 janvier et 26 avril 2023, selon lesquels le défaut de prise en charge du requérant ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les pièces produites en première instance, notamment un certificat médical du 26 juillet 2023, au demeurant postérieur à l’arrêté litigieux, selon lequel il serait nécessaire de poursuivre les soins de rééducation du requérant, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation retenue par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du même code doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En unique lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 de la présente ordonnance que M. A n’établit pas que l’interruption de son traitement médical entrainerait pour lui, notamment en l’absence établie de soins appropriés en Guinée, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
7. En unique lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être présent sur le territoire français depuis 2022, ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, au regard notamment du caractère récent de son entrée sur le territoire français et faute de liens établis en France, les premiers juges étaient fondés à estimer que la durée de la décision en cause n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
8. En dernier lieu, dès lors que la décision examinée ci-dessus n’est pas irrégulière, le moyen tiré de l’illégalité de celle portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être écarté par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 14 septembre 2023 et de l’arrêté du 27 juin 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Paris, le 22 mars 2024
Le président-assesseur de la 9ème chambre,
J-E. SOYEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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