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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B dit A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n°2408693 du 24 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de M. C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2409236 du 30 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 12 mars et 16 avril 2025, M. C, représenté par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure par exception d’illégalité de la fiche pénale, en ce qu’il n’est pas justifié de l’autorisation de consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et de l’habilitation de l’agent qui y a procéder, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-5 et du 7 b de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se trouverait dans une des hypothèses justifiant un refus de départ volontaire ;
— elle méconnait la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète ne s’est pas prononcée sur chacune des conditions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant algérien né le 24 mai 1991, entré en France muni d’un visa de court séjour le 21 mars 2021, a été placé en garde à vue après s’être présenté spontanément aux services de police le 16 juin 2024. Par l’arrêté contesté du 18 juin 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans. M. C relève appel du jugement du 30 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 2° de l’article L. 611-1, et mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. C, notamment la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, dès lors que le préfet s’est fondé, pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, sur l’irrégularité de son séjour en France et non sur la menace à l’ordre public, M. C ne soutient pas utilement que les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, ont été méconnues. En tout état de cause, ces dispositions, qui vise les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relatives à l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres de séjour, sont inopérantes en ce qui concerne les décisions d’éloignement.
6. En troisième lieu, aux termes l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
7. M. C fait valoir qu’il réside en France de manière habituelle depuis 2013. Toutefois, les preuves de présence qu’il produit ne permettent pas de tenir pour établie sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien faisaient obstacle à son éloignement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
9. M. C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2013, de la présence en France de son frère et de sa sœur en situation régulière et son insertion professionnelle. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet le préfet du Val-d’Oise le 31 décembre 2020, à laquelle il n’a pas déféré. En outre, il a fait l’objet de deux signalements, le 30 décembre 2020 pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et vol à l’étalage et le 4 mai 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, et placé en garde à vue le 16 juin 2024 pour des faits de violences sur son ex-compagne et de violation de domicile. Il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’ancienneté de sa résidence en France. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Il exerce une activité salariée de technicien fibre optique depuis juin 2021 sans autorisation. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, M. C ne justifie ni du visa long séjour exigé par l’article 9 de cet accord, ni d’un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi prévu par l’article 7 de ce même accord. Il ne remplit dès lors pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » en application du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (), sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
12. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas présenté de passeport valide, s’est précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire et a déclaré refuser de quitter le territoire national. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 décembre 2020 par le préfet du Val-d’Oise à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, se trouvait dans le cas où le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est présumé. Le préfet était dès lors légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. Enfin, M. C ne se prévaut pas utilement de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. L’arrêté contesté vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée en France de M. C, sa situation personnelle et familiale, ainsi que la précédente mesure d’éloignement et les signalements dont il a fait l’objet. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que la préfète de l’Essonne a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi.
17. En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction faite à M. C de retourner sur le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B dit A C.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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