Rejet 19 septembre 2024
Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 24LY02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2024, N° 2404398 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404398 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Anegay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de juger qu’elle peut obtenir de plein droit la délivrance d’une carte de séjour.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 30 janvier 2026, adressé à son conseil par l’application Télérecours, le président de la 3ème chambre a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et lui a indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Le 19 mars 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Joël Arnould, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En dépit de la demande adressée à son conseil le 30 janvier 2026 par l’application Télérecours en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont il a été accusé réception le 2 février 2026, Mme C… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Joël Arnould
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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