Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25PA00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2024, N° 2429076/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 106 boulevard de Belleville (Paris) a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le titre exécutoire du 21 mai 2024 émis par l’établissement public local Eau de Paris en vue du recouvrement du montant du coût de la consommation d’eau relevée.
Par une ordonnance n° 2429076/12-1 du 29 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 106 boulevard de Belleville, représenté par Me Guerrier, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 21 mai 2024 émis par l’agent comptable public d’Eau de Paris et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 16 911,57 euros.
3°) de mettre à la charge d’Eau de Paris le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— les statuts de l’établissement public local dénommé « Eau de Paris » modifiés par
délibération du Conseil de Paris des 17 et 18 novembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des () cours () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Selon l’article 1er des statuts de l’établissement public local dénommé
« Eau de Paris » modifiés par délibération du Conseil de Paris des 17 et 18 novembre 2024 :
« Il est créé, par la Ville de Paris, une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, établissement public local à caractère industriel et commercial, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment aux articles
L. 2221-1 à L. 2221-10 ; R. 1412-1 ; R. 2221-1 à R. 2221-52 et aux présents statuts ".
3. Eau de Paris, assure le service public de la distribution d’eau qui est un service public industriel et commercial. Les litiges relatifs à la fourniture de la prestation due à l’usager relèvent ainsi de la compétence judiciaire.
4. En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 106 Boulevard de Belleville forme opposition à un titre exécutoire du 21 mai 2024 émis par Eau de Paris en vue du recouvrement du montant de 16 911,57 euros correspondant au coût de la consommation d’eau relevée. Ce litige relatif aux rapports de droit privé entre un établissement public industriel et commercial et ses usagers relève donc de la compétence du juge judiciaire.
Par suite, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que sa demande de première instance a été rejetée pour incompétence de la juridiction administrative par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 106 Boulevard de Belleville doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 106 Boulevard de Belleville est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 106 Boulevard de Belleville.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Langue française ·
- Naturalisation ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Connaissance ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Épouse ·
- Pays ·
- République du sénégal ·
- Cartes ·
- Circulaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Pièces
- Centre hospitalier ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Hôpitaux ·
- Protocole ·
- Assureur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- Corse ·
- Dessaisissement ·
- Enquête ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Incompatible ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Tarification ·
- Directeur général ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Montant ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Tierce personne
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Origine ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.