Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 24PA03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2024, N° 2220226/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592658 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Zuber Alliance a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’ordre de recouvrer une somme de 8 671,80 euros émis à son encontre le 26 avril 2022 par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement à raison d’un trop-perçu d’allocations d’activité partielle.
Par un jugement n° 2220226/3-2 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 25 juin 2025, la société Zuber Alliance, représentée par Me Vaseux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2220226/3-2 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’ordre de recouvrer émis le 26 avril 2022 par l’Agence de services et de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait de l’autorisation tacite de placement d’un salarié en activité partielle aurait dû être précédé de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’autorisation de placement en activité partielle d’un salarié tacitement accordée le 9 décembre 2020 ne pouvait être retirée, en cas d’irrégularité, que dans un délai de quatre mois en vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du même code ;
- sa situation ne relève pas de la dérogation prévue par le 2° de l’article L. 242-2 du même code dès lors, d’une part, que la somme accordée ne constitue pas une subvention et, d’autre part, que le régime d’octroi de l’aide à l’activité partielle prévu notamment par l’article L. 5122-1 du code du travail ne fixe pas comme condition l’interdiction de placer un salarié récemment embauché en situation d’activité partielle ;
- sa demande ne présentait pas de caractère frauduleux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Zuber Alliance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, pour le ministre du travail et des solidarités.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société Zuber Alliance demande l’annulation du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ordre de recouvrer une somme de 8 671,80 euros émis à son encontre le 26 avril 2022 par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) à raison d’un trop-perçu d’allocations d’activité partielle.
Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / (…) / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-2 du même code : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. / La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. / (…) / La demande d’autorisation est adressée par voie dématérialisée (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-4 du même code dans sa version applicable au litige : « La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. / (…) / L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / La décision de refus est motivée. / La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-5 du même code : « En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. / Cette demande comporte : 1° Des informations relatives à l’identité de l’employeur ; / 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ; / 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié. / (…) / Après vérification, l’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d’activité partielle (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-10 du même code dans sa version applicable au litige : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu (…). / Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise ». Enfin, aux termes de l’article R. 5122-12 du même code : « Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Zuber Alliance a sollicité l’autorisation préalable de placer un salarié en activité partielle du 1er décembre 2020 au 1er novembre 2021, pour 1 607 heures maximum. Sa demande a été tacitement acceptée le 9 décembre 2020. Les 7 janvier et 8 février 2021, la société a formulé deux demandes d’indemnisation en précisant le nom du salarié concerné et le nombre d’heures chômées par celui-ci. Les 12 janvier et 8 février 2021, l’ASP lui a versé les sommes respectives de 4 797 euros (pour 175 heures chômées au mois de décembre 2020) et 3 874,80 euros (pour 140 heures chômées au mois de janvier 2021). La société n’a pas formulé d’autres demandes de paiement, le salarié en question ayant quitté ses effectifs le 22 février 2021.
Par un courrier électronique du 31 mars 2022, les services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France ont informé la société Zuber Alliance qu’il allait être procédé au « retrait de ses demandes d’indemnisation » et au recouvrement du trop-perçu au motif que son salarié ne pouvait pas bénéficier du dispositif d’activité partielle dès lors qu’à la date de sa demande, celui-ci venait d’être embauché. Puis, le 26 avril 2022, un ordre de recouvrer la somme de 8 671,80 euros, correspondant à la totalité des sommes perçues en janvier et février 2021, a été émis à l’encontre de la société par le président directeur général de l’ASP.
L’autorisation prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail confère à l’employeur, lorsque les conditions en sont remplies, le droit de placer ses salariés en activité partielle et d’obtenir le versement d’une allocation compensant l’indemnité qu’il verse aux salariés. La décision par laquelle l’administration décide, après vérification, de ne pas verser l’allocation demandée par l’employeur se borne à tirer les conséquences du non-respect des conditions mises à son octroi et ne constitue pas le retrait de la décision d’autorisation. Lorsque le refus de versement intervient après la liquidation de l’allocation, suite à un contrôle a posteriori, l’administration peut demander la restitution de sommes indûment versées à l’employeur dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil. Dès lors que cette décision de refus fait suite à une demande d’indemnisation de l’employeur, elle n’est pas au nombre des décisions soumises par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à la procédure contradictoire qu’ils instituent.
Par conséquent, les moyens tirés de ce que l’autorisation de placement en activité partielle tacitement accordée le 9 décembre 2020 ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois en vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de ce que ce retrait aurait dû être précédé de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du même code, de ce que les sommes accordées n’avaient pas la nature d’une subvention qui peut être retirée à tout moment et que la demande ne présentait pas de caractère frauduleux, doivent être écartés comme inopérants.
Enfin, il résulte des dispositions du code du travail citées au point 3 ci-dessus, qui visent les salariés qui « subissent une perte de rémunération », qui précisent notamment que ceux-ci reçoivent une indemnité horaire « correspondant à une part de leur rémunération antérieure » et qui sont codifiées sous un titre de ce code relatif au « Maintien et [à la] sauvegarde de l’emploi », que le dispositif d’aide aux salariés placés en activité partielle n’a pas pour objet de permettre le recrutement d’un salarié qui sera immédiatement placé en activité partielle. Par conséquent, la société requérante ne pouvait pas obtenir l’indemnisation litigieuse à compter du 1er décembre 2020 pour le salarié qu’elle avait engagé la veille.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Zuber Alliance n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Zuber Alliance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zuber Alliance et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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