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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24DA01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2024, N° 2303576 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2303576 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Sophie Danset-Vergoten, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 2. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant algérien né le 24 mars 1972, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 29 août 2019, il s’est marié sur le territoire national avec une ressortissante française. M. B a ainsi obtenu, en qualité de conjoint d’une ressortissante française, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 février 2021 au 21 février 2022. Le 10 janvier 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 22 novembre 2022 sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2, 3 et 12 du jugement.
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes du 2. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () « . D’autre part, aux termes de l’article 227 du code civil : » Le mariage se dissout : / 1° Par la mort de l’un des époux () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B est décédée le 5 mai 2021, soit antérieurement au dépôt de la demande de renouvellement de son certificat de résidence. Le mariage étant dissout en conséquence de ce décès, M. B ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations du 2. de l’article 6 de l’accord franco algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il est veuf et sans enfant à charge. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans et où réside notamment sa mère. La seule circonstance qu’il conserve des liens avec les enfants et petits enfants de son épouse décédée ne suffit pas à démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale en France alors qu’il ne démontre pas y avoir d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé d’octobre 2016 à novembre 2017 en tant qu’ouvrier dans le bâtiment puis de décembre 2021 à janvier 2022 en qualité d’employé polyvalent et justifie d’une qualification professionnelle comme couvreur, secteur dans lequel il a suivi plusieurs formations rémunérées, ces éléments ne sauraient justifier d’une particulière intégration professionnelle en France à la date de l’arrêté contesté. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a été engagé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur zingueur le 25 novembre 2022 avant de conclure, le 13 octobre 2023, un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision en litige, et demeurent donc sans incidence sur sa légalité. En outre, M. B n’établit pas non plus ne pas pouvoir poursuivre sa vie professionnelle en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
9. M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’a pas présenté de demande sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné sa situation à ce titre. Ce moyen peut, en tout état de cause, être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 22 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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