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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 3 avr. 2026, n° 24PA05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2024, N° 2110606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2017 et de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement.
Par un jugement n° 2110606 du 16 octobre 2024 le tribunal administratif de Melun a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 19 décembre 2024, 27 février, 7 avril et 30 juin 2025, M B…, représenté par Me Leon-Aguirre, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2110606 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence d’intervention de la juridiction répressive, la présomption de l’article 1649 quater 0-B bis du code général des impôts n’est pas applicable, les infractions prévues par ce texte ne pouvant être considérées comme étant constituées ;
- à l’instar de l’administration, le juge de l’impôt n’est donc pas compétent pour « se prononcer sur l’application proprement dite de la loi pénale », ni, plus largement, pour « se substituer au juge de l’action » pour caractériser une infraction de nature pénale ; les rapports et les procès-verbaux qui ont été établis par l’autorité policière et qui constituent l’essentiel d’un dossier pénal en cours d’instruction ne revêtent aucune force probante particulière ;
- le dispositif de l’article 1649 quater 0-B bis du code général des impôts méconnaît le principe de la présomption d’innocence prévu à l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
- en présence d’une décision définitive du juge de l’impôt statuant sur la mise en œuvre du dispositif de la taxation des prises – c’est-à-dire, sur le bien-fondé de l’impôt -, le contribuable serait donc dépourvu de toute voie de recours lui permettant de se prévaloir d’un abandon des poursuites pénales, d’une décision de relaxe ou des constatations de fait revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et dont il résulte que son rôle était exclusif de toute libre disposition des produits stupéfiants ;
- la procédure de taxation n’a pas revêtu de caractère contradictoire ;
- en l’absence de preuves matérielles démontrant que M. B… avait la libre disposition des produits stupéfiants, la présomption de l’article 1649 quater 0-B bis du code général des impôts est inapplicable ;
- le montant de l’imposition est surévalué dès lors que le poids des produits stupéfiants est inférieur à celui retenu et que l’administration aurait dû prendre en compte le prix de vente en gros à un revendeur et non le prix de vente au détail à un consommateur ;
- la majoration de 80 % de l’article 1758 du code général des impôts est contraire aux stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit du contribuable de ne pas participer à sa propre incrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations présentées par Me Leon-Aguirre pour M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 mars 2026, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une perquisition intervenue le 6 avril 2017 et au placement en garde à vue de M. B… dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification le 27 avril 2021. Une cotisation d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, établis à l’issue d’une procédure de taxation d’office, ont été mis en recouvrement à son encontre le 31 juillet 2021. La réclamation d’assiette présentée le 10 septembre 2021 a été rejetée par décision en date du 8 novembre suivant. Par un jugement n° 2110606 du 16 octobre 2024 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2017 et à lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. (…) 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (…) ».
3. En premier lieu, M. B… soutient que, faute d’avoir fait l’objet d’une condamnation pénale à ce jour, l’administration fiscale ne pouvait lui appliquer les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI.
4. Il résulte des dispositions du 1 de l’article 1649 quater 0 B bis du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires à la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 que le législateur a entendu édicter une règle d’assiette propre à l’impôt sur le revenu, laquelle subordonne la présomption ainsi instituée à des constatations de faits opérées permettant d’établir qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2 de cet article.
5. En outre, il convient de préciser que le régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 1649 quarter-0-B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. La mise en œuvre de cette présomption n’implique pas, par conséquent, que le contribuable ait procédé à des opérations de vente des substances illicites en cause, mais qu’il en ait simplement disposé, même pour son seul usage personnel.
6. Ainsi, la circonstance qu’aucune infraction n’a été constituée et que M. B… n’a pas été condamné, à la date à laquelle l’administration a procédé aux rectifications litigieuses, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis. Enfin, en se bornant à démontrer la libre disposition des biens par le requérant aux fins de l’application de ces dispositions, ni l’administration, ni le juge de l’impôt au titre du contrôle de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration, ne se prononcent sur la qualification pénale des faits ou la force probante des procès-verbaux ou rapports de police. Dès lors le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) / 3. Tout accusé a droit notamment à : (…) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (…) ».
8. Si les dispositions précitées de l’article 1649 quater 0 B bis du code général des impôts prévoient un dispositif de présomption de revenus pour les contribuables se trouvant en possession de biens, tels des produits stupéfiants, cette présomption, qui est établie à partir de constatations de fait opérées dans des procédures pénales précisément définies, indépendamment de la qualification de l’infraction retenue, peut être combattue par ces contribuables. Par suite, à supposer même que les dispositions de l’article 1649 quater 0 B bis du code général des impôts puissent être regardées comme instituant une sanction, le dispositif qu’elles prévoient ne porterait pas atteinte au principe de présomption d’innocence ni aux droits de la défense, garantis notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la présomption d’innocence doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. B… fait valoir qu’en présence d’une décision définitive du juge de l’impôt statuant sur la mise en œuvre du dispositif de la taxation des prises – c’est-à-dire, sur le bien-fondé de l’impôt -, le contribuable serait dépourvu de toute voie de recours lui permettant de se prévaloir d’un abandon des poursuites pénales, d’une décision de relaxe ou des constatations de fait revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et dont il résulte que son rôle était exclusif de toute libre disposition des produits stupéfiants.
10. D’une part, comme il a été indiqué au point 4 les dispositions précitées de l’article 1649 quarter-O B bis du code général des impôts créent une présomption de revenus correspondant à la valeur de produits stupéfiants, objet d’infractions, dont le contribuable a eu la disposition au cours de l’année d’imposition. La mise en œuvre de cette présomption simple, qui est opérée selon les modalités prévues à l’article L. 76 AA du livre des procédures fiscales, n’implique pas que le contribuable procède à des opérations de vente de substances illicites mais seulement qu’il ait eu la disposition de celles-ci, fût-ce pour son usage personnel. Il lui appartient alors de combattre ladite présomption soit en établissant qu’il n’a pas eu en réalité la disposition des produits stupéfiants litigieux, soit en justifiant que les fonds qui lui ont permis de les acquérir ont été dûment déclarés aux services fiscaux ou qu’ils n’étaient pas imposables.
11. D’autre part, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.
12. Il est constant que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2017 dont M. B… a fait l’objet, selon la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 66 et suivants du livre des procédures fiscales, au motif notamment qu’il était défaillant au regard de ses obligations déclaratives, ne résulte pas d’une décision prise par l’autorité judiciaire en application du code pénal, mais d’un contrôle sur pièces de l’administration fiscale au regard de constatations de fait relevées dans le dossier de l’enquête pénale, dont il est loisible au requérant de contester devant le juge de l’impôt tant la matérialité que la qualification aux fins d’imposition. Par suite le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, si M. B… soutient que la procédure de rectification conduite à son encontre est irrégulière, faute pour l’administration d’avoir respecté le principe du contradictoire, il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été établies au titre d’une procédure de taxation d’office. Alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que cette procédure aurait été entachée d’irrégularité, M. B… ne peut utilement soutenir avoir été privé des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire.
14. En sixième lieu, le requérant soutient que la présomption de libre disposition des produits stupéfiants prévue par l’article 1649 quater 0-B du code général des impôts n’est pas établie.
15. Il résulte des éléments de la procédure pénale qui ont été communiqués à l’administration fiscale en application des articles L. 81, 82 C et 101 du livre des procédures fiscales qu’à l’issue des perquisitions effectuées le 6 juin 2017 dans les boxes loués par M. B… situés à Paris, Charenton-le-Pont et Champigny-sur-Marne, les services de police ont découvert plusieurs plaquettes de résine de cannabis pour un poids total de 235 370 grammes. L’ensemble de ces biens se situaient dans des boxes qui, s’ils n’appartenaient pas tous à M. B…, étaient laissés à sa disposition par des proches. Par ailleurs, le requérant ne nie ni avoir procédé au transport de résine de cannabis, ni avoir disposé dans ses véhicules personnels de résine de cette substance, mais se borne à indiquer que son rôle était limité à effectuer ce transport, pour des tiers dont il n’a pas donné l’identité. Ces éléments conduisent à considérer que le rôle de M. B… ne se limitait pas, comme il le soutient, à assurer la garde temporaire des produits stupéfiants. Il n’apporte à cet égard aucun élément de nature à justifier que les quantités saisies lors de son interpellation devaient être remises à un tiers, dont il ne précise d’ailleurs pas l’identité. Ainsi, son degré d’implication dans le réseau de trafic de stupéfiants dont il s’agit et son rôle actif justifient qu’il soit regardé comme ayant eu la libre disposition des sommes en cause.
16. En dernier lieu, s’agissant de la détermination des bases des impositions en litige, M. B… conteste la valeur du gramme de résine de cannabis retenue par l’administration pour déterminer la valeur vénale de celle-ci, soit 5 euros. Il soutient que l’application du prix au détail n’est pas réaliste, au vu de la masse saisie, et que l’administration aurait dû retenir un prix de vente en gros soit 2 000 euros le kilo au regard des rapports de l’OFDT ou de l’OCTRIS ce qui donne un revenu de 470 740 euros au lieu des 1 176 850 euros retenus par l’administration fiscale.
17. Toutefois, le requérant, qui supporte, compte tenu de la procédure de taxation d’office en cause, la charge de l’exagération des impositions en litige, n’apporte aucun élément de nature à établir que la résine de cannabis saisie proviendrait d’un grossiste, ce que ne confirment pas, au surplus, les conditionnements constatés, ni même qu’il avait l’intention de la vendre au prix de gros plutôt qu’au prix de détail. En effet, la tarification a été retenue au vu de la quantité de résine saisie le 6 juin 2017 et de la manière dont celle-ci était conditionnée, à savoir, principalement sous forme de plaquettes de 100 grammes. Enfin, le prix retenu est dans la fourchette basse du prix du gramme médian fourni par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies comme indiqué dans la proposition de rectification du 27 avril 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’évaluation des bases d’imposition est surévaluée doit être écarté.
Sur les pénalités :
18. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts : « En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 %. ».
19. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
20. M. B… soutient que le caractère automatique de la pénalité de 80 % qui lui a été infligée par l’administration, et non par une juridiction, est contraire à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui proscrit toute auto-incrimination. Toutefois, l’application de la majoration de 80 % en l’espèce vise à sanctionner le défaut de déclaration des revenus que le contribuable a perçus pour acquérir les produits stupéfiants, objet de l’activité illicite et non les revenus tirés de l’exercice de l’activité illicite elle-même. Ces revenus ne sont donc pas nécessairement issus d’une activité illicite. Par conséquent, leur déclaration auprès de l’administration fiscale n’implique pas que le contribuable s’auto-incrimine pour des faits pénalement répréhensibles. Par ailleurs, si les dispositions précitées de l’article 1649 quater -0 B bis du code général des impôts prévoient un dispositif de présomption de revenus pour le contribuable se trouvant
avoir la disposition de produits stupéfiants, portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, cette présomption, qui est établie à partir de constatations de fait opérées dans le cadre de procédures pénales précisément définies, peut être combattue par ce contribuable. Par suite, la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l’article 1758 du code général des impôts ne présente pas le caractère d’une sanction administrative automatique. Dès lors, en tout état de cause, elle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’oblige pas le contribuable à s’auto-incriminer.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de décharge, et par suite, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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