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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24VE01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mars 2024, N° 2401897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401897 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 10 octobre 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Vitel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que le préfet fonde sa décision sur la consultation du fichier des antécédents judiciaires sans faire état du respect de la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
la décision est entachée d’erreur de fait ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’erreur de droit en raison de la méconnaissance de la mesure judiciaire en cours ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun risque de fuite n’existe ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les observations de Me Fonkoua, représentant M. B…, la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré, enregistré le 17 octobre 2025, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, a fait l’objet, le 25 janvier 2024, d’un arrêté du préfet de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans. Par jugement du 26 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur les moyens irrecevables :
Devant le tribunal administratif, M. B… n’avait soulevé que des moyens tirés de l’illégalité interne de la décision contestée. Si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’une irrégularité de procédure, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés entre 2014 et septembre 2022, a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour. S’il produit une convocation de la sous-préfecture de Sarcelles, pour le 28 décembre 2022, dans l’objectif de compléter son dossier de renouvellement de titre de séjour par un certain nombre de pièces manquantes, il est constant qu’il ne s’est pas rendu à cette convocation, étant à cette date incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, et n’établit pas, ni même ne soutient, avoir complété sa demande de renouvellement qui n’a donc pas pu être enregistrée. La décision attaquée, qui indique qu’aucune demande de renouvellement de titre de séjour n’a été effectuée par le requérant, n’est donc entachée d’aucune erreur de fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant fait valoir l’ancienneté de sa présence en France ainsi que ses démarches de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant réside régulièrement en France depuis 2014, sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés, il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France, alors qu’il est constant que son épouse et son enfant vivent toujours au Pakistan. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, s’il a initié une demande de renouvellement de son titre de séjour, il n’a pas poursuivi ses démarches jusqu’au dépôt d’un dossier complet. Enfin, il a fait l’objet d’une condamnation, par un arrêt correctionnel du 1er mars 2023, à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, pour exécution d’un travail dissimulé et blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, et a été incarcéré en conséquence à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis entre le 27 octobre 2022 et le 31 janvier 2024. Dans ces circonstances, et nonobstant l’insertion professionnelle dont il a fait preuve avant son incarcération, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit. Dès lors, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le requérant fait valoir qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que l’obligation de quitter le territoire français a été prise également au motif que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français en étant dépourvu de titre de séjour. Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à sa levée d’écrou, M. B… a été informé de ce que les crédits de réduction de peine ou les réductions de peine dont il a bénéficié pendant son incarcération étaient susceptibles d’être retirés, soit par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation, soit par le juge d’application des peines en cas d’inobservation de mesures de contrôle, jusqu’au 30 avril 2025. Cette possibilité de retrait des crédits de réduction de peine ou des réductions de peine obtenus, prévue à l’article 721 du code de procédure pénale, ne constitue pas une mesure de contrôle judiciaire et ne fait pas obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à l’encontre de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
Sur les moyens relatifs au refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale le 1er mars 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a également été mis en cause pour des faits commis entre 2011 et 2021 de conduite sans permis, utilisation de faux documents d’identité, blanchiment et violence aggravée, qui, s’ils n’ont pas donné lieu à condamnation pénale, ne sont pas contestés par le requérant, et constituent un faisceau d’indices confirmant l’appréciation portée par le préfet sur le comportement de l’intéressé. Enfin, il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales, produit en défense par le préfet, que le requérant est connu sous cinq identités différentes. Dans ces circonstances, le préfet de l’Essonne a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que M. B…, d’une part, représentait une menace à l’ordre public et, d’autre part, faute de garanties de représentation suffisante, présentait le risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 9, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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