Rejet 6 octobre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 octobre 2025, N° 2504427 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour et a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile et d’enjoindre au préfet de l’Eure d’autoriser le maintien sur le territoire français jusqu’à l’issue de la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile .
Par un jugement n° 2504427 du 6 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… représenté par Me Labelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’autoriser son maintien sur le territoire français jusqu’à l’issue de la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande de réexamen est justifiée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
3. M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, déclare être entré en France en 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2024. Il a été condamné le 27 mars 2024 à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée. Il a été détenu du 17 septembre 2024 au 13 septembre 2025. Alors qu’il se trouvait encore en détention, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 26 août 2025. Il a été placé en rétention administrative le 13 septembre 2025. Le 18 septembre 2025 il a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour et l’a maintenu en rétention. M. A… relève appel du jugement du 6 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du 19 septembre 2025.
4. En premier lieu, l’arrêté du 19 septembre 2025 vise les textes dont il fait application et notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée et indique expressément que M. A… n’a jamais fait part de son intention de demander le réexamen de sa demande d’asile avant son placement en rétention, que sa demande « doit être regardée comme n’ayant été introduit qu’en vue de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ». L’arrêté n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A…, mais en mentionne les éléments pertinents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard au critère objectif, mentionné dans l’arrêté attaqué et tiré de ce que M. A… n’a jamais exprimé son intention de demander le réexamen de sa demande d’asile depuis le rejet de sa demande d’asile en avril 2024, notifiée le 24 mai 2024. Il n’explique d’ailleurs pas les motifs pour lesquels il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 18 septembre 2025 hormis en faisant référence à son « occidentalisation » et d’ailleurs la décision d’irrecevabilité rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2025, postérieurement à l’arrêté en cause, mentionne qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de sa demande de réexamen. Le préfet de l’Eure n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. A… a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à étayer sa demande d’asile au regard de risques encourus en cas de retour au Maroc, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, doit être écarté.
6. M. A… souligne avoir des problèmes de santé psychologique sans apporter d’éléments de suffisamment probants au soutien de ses allégations, alors d’ailleurs qu’il n’a jamais demandé la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif et il ne fait pas état d’attaches en France. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doit en tout état de cause être écarté.
7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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