Rejet 2 mai 2024
Non-lieu à statuer 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2024, n° 24PA02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2024, N° 2403289 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2403289 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 juin 2024, Mme B, représentée par Me Djossou, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ou, à défaut, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’au rendu de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Djossou, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le premier juge n’a pas répondu aux moyens tirés de l’insuffisante motivation et du vice de procédure entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile est toujours pendant ;
Par une décision du 11 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 3 septembre 1981, a sollicité le 5 juillet 2022 son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 28 novembre 2022. Elle a vainement contesté ce rejet devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a statué le 4 décembre 2023. Mme B a sollicité le 29 décembre 2023 le réexamen de sa demande d’asile, demande rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 4 janvier 2024. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 11 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée le 30 mai 2024 par Mme B. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée, aux points 4 et 5 de celui-ci, aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un vice de procédure, soulevés au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le bien-fondé de ses réponses étant, en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de de ce que le premier juge n’aurait pas répondu à des moyens qui n’étaient pas inopérants doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’aurait pas pu, préalablement à son édiction, faire valoir ses observations. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet de fixer un pays de destination, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, Mme B n’établit pas plus en appel qu’en première instance la réalité des persécutions qu’elle craint de subir en cas de retour en République démocratique du Congo.
8. En troisième lieu, si Mme B se prévaut à nouveau de son état de santé et de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
10. La méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions précitées ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette méconnaissance n’a d’autre effet que de rendre les délais prévus par les dispositions de l’article D. 431-7 précité inopposables à un demandeur d’asile qui n’a pas été régulièrement invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l’affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu’écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () "
12. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, dont la demande d’asile initiale a été rejetée par une décision du 28 novembre 2022 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 4 décembre 2023 de la CNDA, a sollicité, le 29 décembre 2023, le réexamen de sa demande d’asile, cette demande a été rejetée, en application du 3° de l’article L. 531-32 , par une décision d’irrecevabilité du 4 janvier 2024 du directeur général de l’OFPRA. En application du b) du 1° de l’article L. 542-2 précité, le droit de se maintenir sur le territoire français de Mme B a pris fin dès que l’OFPRA a pris cette décision d’irrecevabilité, quand bien même son recours contre cette décision était toujours pendant devant la CNDA. Dans ces conditions, elle se trouvait dans le cas où, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement, par son arrêté du 15 février 2024, l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le recours pendant devant la CNDA ferait obstacle à son éloignement n’est manifestement pas fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de Mme B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de ses conclusions subsidiaires tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’au rendu de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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