Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 octobre 2024, n° 24PA02417
TA Montreuil
Rejet 2 mai 2024
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 28 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le premier juge avait répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés, écartant ainsi l'argument de M me B.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que M me B n'a pas apporté d'arguments pertinents pour contester la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision n'avait pas pour objet de fixer un pays de destination et que M me B n'a pas prouvé les persécutions qu'elle craint.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a jugé que M me B n'a pas démontré d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la méconnaissance des dispositions n'empêche pas l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Recours pendant devant la CNDA

    La cour a jugé que le recours pendant ne fait pas obstacle à l'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2024, n° 24PA02417
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA02417
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2024, N° 2403289
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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