Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25DA01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01661 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 août 2025, N° 2506384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile.
Par un jugement no 2506384 du 5 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Dalatou Mountap Mounbain fait appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d’appel présentée sans être assortie de la décision attaquée peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 12 août 2025 de notification du jugement attaqué précisait que « à peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée ». M. B… n’a produit, à l’appui de son appel, qu’une copie partielle du jugement du 5 août 2025. En dépit de la demande de régularisation qui a été mise à la disposition, le 15 septembre 2025, de son conseil dans l’application télérecours, le requérant n’a pas produit le jugement attaqué complet dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête enregistrée au greffe de la cour, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Douai, le 8 octobre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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