Annulation 5 août 2024
Rejet 9 octobre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2024, N° 2407939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 9 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Lyon, conformément aux dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2407939 du 9 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, si un motif de fond devait être retenu pour l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant turc né le 10 juin 1998, déclare être entré en France le 29 juillet 2022 afin d’y déposer une demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 28 février 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 12 décembre 2023. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. M. A fait appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. M. A soutient que les décisions en litige sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que, d’une part, rien n’empêchait l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de motifs exceptionnels et que, d’autre part, le préfet a considéré à tort que la décision d’éloignement n’engendrerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ou familiale. Toutefois, bien que l’intéressé ait été informé en langue turque, en date du 2 août 2022, qu’il disposait de délais contraints pour solliciter son admission au séjour en France sur un autre fondement que celui de l’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans ces délais, ni même avant l’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, la seule obligation pour l’autorité préfectorale était de vérifier si le requérant pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a, de fait, examiné le droit au séjour de l’intéressé sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour, et qu’aucun élément de sa situation n’a justifié l’intervention d’une mesure gracieuse et dérogatoire en sa faveur. En outre, les attestations de connaissance produites par le requérant ne constituent pas un motif humanitaire ou exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la vie, la santé, la liberté et, plus généralement, les intérêts fondamentaux de l’intéressé ne dépendent pas de la poursuite de son séjour en France, tel que cela a été examiné par les autorités en charge de l’asile au regard des éléments qu’il a produits. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en n’usant pas de son pouvoir général de régularisation, a entaché son arrêté d’erreurs manifestes d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. En deuxième lieu, M. A indique avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Toutefois, les pièces versées aux débats, constituées essentiellement d’attestations de connaissances, sont, eu égard à leur nature, insuffisamment diversifiées et probantes pour établir qu’il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement de première instance, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A soutient qu’il risquerait, en cas de retour en Turquie, une interpellation à des fins uniquement politiques du fait de son appartenance à l’ethnie kurde, il n’apporte pas de preuve de nature à démontrer la gravité et l’actualité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays. Par suite, en l’absence d’éléments nouveaux en appel susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée à la fois par l’OFPRA, la CNDA et le juge de première instance, et nonobstant la production aux débats de copies d’un procès-verbal de perquisition, d’un document émanant de la cour d’assises d’Istanbul et d’un courrier de son avocat, déjà étudiées par les autorités en charge de l’asile et qui ne permettent pas de remettre en question le bien-fondé de leurs appréciations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête présentée par M A doit être rejetée, y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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