Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 23VE02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310297, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B demande à la cour d’annuler ce jugement et l’arrêté contesté.
Par une décision du 4 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu des dispositions de l’article R. 751-5, lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. L’article R. 811-7 dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la mention que la requête d’appel doit être présentée par ministère d’avocat figure explicitement dans la notification du jugement attaqué, une requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. La requête de M. A A B, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne relève d’aucun des cas de dispense de représentation par un avocat, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. A ce jour, M. A B, n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat, alors que sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 4 juin 2024 notifiée le 11 juin 2024. Dès lors, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 16/09/2025.
La conseillère d’Etat,
présidente de la cour administrative d’appel de Versailles,
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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